CETATEXT000007574845 J5XLX2006X09X000000500847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00847, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00847 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 15 mars 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Saleja X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X pour leur fille Saleja devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, les dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 n'obligent l'étranger résident en France à être muni d'une carte de séjour que s'il est majeur ou, entre 16 et 18 ans, s'il exerce une activité salariée ; la seule délivrance d'un document de circulation est prévue par le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 dans le cas des mineurs ; - si les époux X souhaitent que leur enfant bénéficie des avantages sociaux réservés aux enfants entrés régulièrement en France, ils ont la possibilité d'engager une procédure de regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2005 et 21 juillet 2006, présentés pour M. et Mme X, agissant au nom de leur fille mineure Saleja, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à Me Kipffer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent que : - le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Sous réserve des dispositions de l'article 9-l ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour…» ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : «Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 14 (…) «Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis et au 12° de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5°, au 10° ou au 11° de l'article 15, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.» ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) ; 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans. (…)» ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 6, 9 et 12 bis que les parents d'un mineur qui ne relève pas de la catégorie des mineurs de 16 à 18 ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée ne peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour leur enfant, alors même qu'il remplirait la condition prévue au 2° de l'article 12 bis ; que par suite, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE était tenu par la décision attaquée en date du 12 mars 2004, et non 15 mars comme indiqué à tort dans le jugement, de refuser de délivrer un titre de séjour à la jeune Saleja X, née en 1997, de nationalité albanaise ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions précitées du 2° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, pour annuler la décision du préfet de PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 12 mars 2004 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 mars 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Kipffer, avocat, la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Kipffer sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. et Mme Hasan X. 2 N° 05NC00847
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.