CETATEXT000007574846 J5XLX2006X09X000000500882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00882, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00882 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP GASSE-CARNEL-GASSE Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005, complétée par mémoire enregistré le 29 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me Gasse, avocat au barreau de Nancy ; la COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401300 en date du 14 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jean-Yves X, la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2004, décidant l'adhésion de la commune à l'association «Union pour l'Europe sociale» ; 2°) de rejeter la demande de M. Jean-Yves X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que ladite délibération n'entrait pas dans les attributions du conseil municipal ; - l'adhésion de la commune à l'association «Union pour l'Europe sociale» a pour but de sensibiliser la population à la notion de citoyenneté européenne ; - l'évolution de la fiscalité et des politiques sociales européennes intéresse au premier chef les communes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 22 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Yves X, par la SCP Chardon et Navrez, avoués près la Cour d'appel de Nancy, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le conseil municipal a été insuffisamment informé sur l'étendue et la portée de l'adhésion de la commune à une association dont les statuts n'étaient pas encore déposés ; - la commune a excédé ses compétences en adhérant à une association qui ne revêt aucun intérêt communal ; - cette adhésion révèle une option politique qui est contraire au principe de neutralité du service public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Carnel, du cabinet Gasse, Carnel, Gasse, avocat de la COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.» ; que s'il n'est pas interdit à une commune de délibérer sur une question d'intérêt national, ou européen, il est toutefois nécessaire que cette question ait un rapport direct avec un intérêt local ; Considérant que par la délibération attaquée en date du 28 juin 2004, le conseil municipal de Villers-les-Nancy a approuvé l'adhésion de la commune à l'association «Union pour l'Europe sociale» ; qu'eu égard à son objet qui est de favoriser «la négociation d'un véritable traité de l'Europe sociale», et à ses statuts qui impliquent notamment, pour être membre «d'être signataire de la pétition un traité pour l'Europe sociale» dont le texte devait être inséré dans le traité constitutionnel de l'Union européenne, l'adhésion à ladite association ne peut être regardée comme revêtant un intérêt communal ; que, par suite, le conseil municipal de Villers-les-Nancy a méconnu la compétence qu'il tient des dispositions susrappelées de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération susmentionnée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY versera à M. Jean-Yves X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLERS-LES-NANCY et à M. Jean-Yves X. Copie sera en outre adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 3 N° 05NC00882
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.