CETATEXT000007574852 J5XLX2006X09X000000500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00905, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00905 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours présenté le 12 juillet 2005, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403293 du 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 29 juin 2004 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme X..., l'échange de son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français ; Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la date du 30 avril 2004 comme celle de la première demande d'authentification du permis de conduire alors que celle-ci avait été adressée le 17 décembre 2003 suivie de deux rappels ; que le préfet ayant perdu la compétence au-delà d'un délai de six mois suivant la demande, il ne pouvait procéder à l'échange des permis ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 août 2005, la communication de la requête à Mme X... ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (…).» ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié susvisé : «Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (…) Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 dudit arrêté : «En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.» ; Considérant que Mme X..., de nationalité camerounaise, est titulaire depuis le 19 septembre 2003 d'une carte de séjour délivrée par le préfet du Bas-Rhin ; que le 3 décembre 2003, elle a sollicité l'échange de son permis de conduire camerounais délivré le 28 mai 2003 contre un permis de conduire français ; qu'eu égard à la suspicion qui pesait sur l'authenticité du document présenté, ledit préfet a demandé aux autorités ayant délivré le permis de conduire, le 17 décembre 2003, puis à nouveau les 17 février et 30 avril 2004, un certificat attestant sa légalité en application des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié susénoncé ; qu'à défaut de réponse dans les six mois à compter de la demande du certificat, le préfet a refusé par décision du 29 juin 2004, l'échange des documents ; que, si la réponse d'authentification du permis de conduire de l'intéressée est parvenue à la préfecture du Bas-Rhin le 13 septembre 2004, l'expiration le 3 juin 2004 du délai prévu au 4ème alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié faisait obstacle à tout échange ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié en soutenant que le dépassement du délai n'était pas prescrit à peine de déchéance et qu'il n'interdisait pas au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juin 2004 du préfet du Bas-Rhin ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par Mme X... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mme Patricia X.... 2 N° 05NC00905
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.