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05NC00178

CETATEXT000007574862 J5XLX2006X11X000000500178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 16 novembre 2006, 05NC00178, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00178 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2005 sous le n° 05NC00178, présentée par M. Armand X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 8 août 2005, 21 septembre 2005, 3 mars 2006 et 3 juillet 2006 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304371 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Hettange-Grande a refusé de le réintégrer dans son poste ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner sous astreinte à la commune de Hettange-Grande de prendre toutes mesures utiles à son affectation en procédant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et, à titre subsidiaire, de la maintenir condamnée ; 4°) de condamner la commune de Hettange-Grande à lui verser une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles 18 et 35 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2005, 31 janvier 2006 et 7 juin 2006, présentés par la commune de Hettange-Grande, représenté par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 3 mai 2005 ; La commune de Hettange-Grande conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 15 juin 2006 fixant au 31 juillet 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 22 septembre 2006 : Considérant, en premier lieu, que M. X, recruté par la commune de Hettange-Grande à compter du 1er janvier 1987 pour y exercer les fonctions de rédacteur territorial, a, sur sa demande, bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er février au 1er octobre 1991 ; que l'arrêté du maire de Hettange-Grande en date du 18 octobre 1991 rejetant la demande de réintégration de M. X a été annulé par jugement du 10 février 1994, confirmé par un arrêt de la Cour administrative de céans du 24 octobre 1996 ; que si M. X poursuit l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2003 par laquelle le maire de Hettange-Grande a refusé de prononcer sa réintégration dans les effectifs de la commune au motif qu'il ne disposait pas d'un emploi vacant correspondant à son grade et à sa qualification, alors que M. X allègue que la commune disposait d'un poste vacant à la date du 1er janvier 2004, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction ; Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêté qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X et à la commune de Hettange-Grande. 2 N° 05NC00178

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