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05NC00195

CETATEXT000007574864 J5XLX2006X11X000000500195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 05NC00195, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00195 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CADROT - MASSON - PILATI - CHENEIN - BRAILLARD SCP Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 février 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Masson, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201319 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour évaluer les préjudices subis à la suite des interventions chirurgicales réalisées les 5 et 21 février 2002 au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; 2°) d'ordonner ladite expertise médicale ; M. X soutient que : - l'expertise sur laquelle s'est fondé le tribunal se révèle démentie par les éléments médicaux les plus récents ; - le fait qu'il ne peut plus exercer la profession qui était la sienne auparavant n'a pas été pris en considération ; - lors de la seconde intervention, les douleurs étaient telles qu'il ne pouvait décider sainement du bien-fondé de cette seconde intervention ; - le médecin a commis une faute au moins sur le devoir de conseil et sur celui d'information surtout avant la première intervention ; - s'il existe une souffrance importante, c'est parce que le geste a été mal conduit ; - la nouvelle mesure d'expertise était nécessaire dans la mesure où les conclusions du rapport déposé le 15 mars 2004 sont en contradiction avec les pièces du dossier ; - il y a bien une relation de cause à effet entre la double intervention de 2002 et les troubles actuels ; - lorsqu'une intervention a eu des conséquences anormales, ce qui est le cas en l'espèce, la faute est présumée ; - la responsabilité peut être engagée sans faute lorsqu'une méthode de traitement présente un risque connu et que son emploi a fortement aggravé l'état du patient ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2006, présenté par la caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté, déclarant ne pas s'associer au recours de M. X ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 26 et 27 juillet 2006, présenté pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard conclut au rejet de la requête de M. X et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté Le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard soutient que : -le requérant reprend quasiment mot pour mot l'argumentation déposée devant le Tribunal administratif de Besançon ; - il n'apporte aucune preuve de la faute qu'aurait commise le service public hospitalier lors de l'acte chirurgical et ne produit aucun document de nature à remettre en cause les conclusions claires de l'expert ; - le lien de causalité ne saurait se déduire de la seule chronologie des évènements ; - à aucun moment, en première instance, M. X n'a soulevé un moyen tiré du défaut d'information, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde intervention ; - le devoir de conseil a, ainsi que l'a jugé le tribunal, été respecté ; - le régime de faute présumée ne saurait s'appliquer en l'espèce, pas plus que celui de la responsabilité sans faute ; - la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère frustratoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Levy pour Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été opéré le 5 février 2002 d'un syndrome du canal carpien dans les services du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ; que devant la persistance des troubles sensitifs du pouce et de l'index, une nouvelle intervention est réalisée le 21 février 2002 au sein du même établissement sans que les douleurs ne disparaissent ; que M. X a demandé au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard réparation des préjudices subis ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, au vu des conclusions de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 16 octobre 2004, rejeté la demande du requérant tendant uniquement à la désignation d'un nouvel expert pour évaluer les préjudices subis à la suite des interventions chirurgicales réalisées ; Considérant que si M. X invoque le fait que le médecin a manqué à son devoir d'information, surtout avant la première intervention, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ne saurait être accueilli ; qu'au demeurant, aucun risque inhérent à l'acte chirurgical pratiqué ne s'est réalisé ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend le moyen présenté en première instance et tiré d'un manquement du chirurgien à son devoir de conseil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement que M. X a été opéré selon les règles de l'art chirurgical et que l'intervention pratiquée le 21 février 2002 a permis de confirmer l'innocuité de l'acte chirurgical réalisé le 5 février 2002 quant à l'intégrité du nerf, puisqu'il n'a été mis en évidence aucun phénomène de compression ou de section du nerf ; qu'en se bornant à soutenir que la subsistance d'une souffrance importante démontre que le geste a été mal conduit, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les troubles séquellaires qu'endure M. X sont dus à un état de souffrance considérable initial du nerf médian ; que, dans ces conditions, le dommage subi ne saurait être regardé comme étant sans rapport avec l'état initial de celui-ci ou avec son évolution prévisible ; qu'il ne peut, dès lors, engager la responsabilité du centre hospitalier en l'absence de faute ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail ; qu'il résulte de l'instruction que M. X présente une incapacité permanente partielle consécutive aux deux interventions chirurgicales subies au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard de l'ordre de 5 % ; qu'ainsi, son état ne présente pas le caractère de gravité exigé par les dispositions précitées ; que, dès lors, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ne saurait, en tout état de cause, être engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, rejeté sa demande ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, sa requête ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté. 4 N° 05NC00195

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