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05NC01345

CETATEXT000007574881 J5XLX2006X11X000000501345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574881.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 05NC01345, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01345 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME DECARME M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 octobre 2005, présentée pour Mme Betty Y épouse X, élisant domicile ... , M. Philippe X, élisant domicile à la même adresse, à titre personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs, Violette, Alison et Belinda par Me Denis Decarme, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201727 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Universitaire de Reims soit condamné à réparer leurs préjudices consécutifs aux conditions dans lesquelles Mme Betty X y a été soignée entre juin 1994 et septembre 1996 ; 2°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Reims à payer à Mme X -Y la somme de 76 224,51 euros et à M. Philippe X, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants, la somme de 76 224,45 euros ; 3°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Reims à supporter les frais d'expertise ; Les requérants soutiennent que le tribunal a, à tort, refusé de faire application de la loi du 4 mars 2002 compte tenu d'infections dues à la présence de staphylocoques ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 juillet 2006 , le mémoire présenté pour le Centre Hospitalier de Reims par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Le Centre Hospitalier de Reims fait valoir que : - les requérants n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions du rapport de l'expert aux termes desquelles l'infection en cause est d'origine endogène alors que la période de deux années intervenue entre l'intervention du 26 juin 1996 et sa découverte exclut qu'il puisse s'agir d'une infection nosocomiale ; - les demandes indemnitaires des consorts X ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Levy substituant Me Le Prado, avocat du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale modifiant le premier alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er, de l'article L.1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu ‘une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée . » Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que les soins pour lesquels Mme X-Y et M. X ont recherché la responsabilité du Centre Hospitalier Universitaire de Reims, au motif d'une infection nosocomiale, se sont achevés en 1999 ; que les premiers juges ont, dès lors, à bon droit, pour répondre aux demandes indemnitaires dont ils étaient saisis au titre de cette infection, écarté l'application de la loi du 4 mars 2002, pour rechercher si, sur un autre fondement, ces demandes pouvaient aboutir ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit pour ne pas avoir examiné leur demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 4 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X-Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande de condamnation du Centre Hospitalier Universitaire de Reims à réparer leurs préjudices consécutifs aux interventions chirurgicales subies par Mme X ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X-Y et de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Betty X-Y, à M. Philippe X, au Centre Hospitalier Universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 3 05NC01345

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