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04NC00591

CETATEXT000007574886 J5XLX2006X08X000000400591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00591, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00591 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ COUBRIS Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004, complétée par le mémoire enregistré le 21 janvier 2005, présentée pour Mme Jocelyne X, élisant domicile ..., par Me Jean-Christophe Coubris, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 031595 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Verdun à réparer les préjudices consécutifs à son hospitalisation au cours de la période du 3 au 7 avril 1998 ; 2°) - d'ordonner une expertise médicale avec pour mission de définir les causes de l'infection subie, de déterminer si les soins prodigués au cours de son séjour ont été diligents, consciencieux et conformes aux données acquises de la science et de dire si une erreur ou un retard de diagnostic est intervenu et donner un avis sur les différents préjudices de la requérante et la nécessité d'assistance de l'intéressée par une tierce personne ; Mme X soutient que : - le tribunal ne pouvait rejeter sa demande pour défaut de chiffrage dès lors que, par ses écritures du 31 mars 2004 sollicitant la désignation d'un expert, elle s'est désistée de sa demande d'indemnisation, se réservant le droit de la reformuler ultérieurement ; - le tribunal ne pouvait rejeter la demande d'expertise ; - le rejet de la mesure d'expertise n'est pas motivé ; - seule la réalisation de cette mesure étant de nature à permettre de déterminer les responsabilités et de liquider éventuellement les préjudices de la victime, il incombera à la Cour de désigner un expert à cette fin ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse par la SCP d'avouées Millot-Logier et Fontaine ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse conclut à la condamnation du centre hospitalier de Verdun à lui verser une somme de 73 405,60 € au titre des débours exposés dont elle est en droit d'obtenir le remboursement, ainsi qu'une somme de 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier de Verdun par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Verdun conclut au rejet de la requête de Mme X ainsi qu'à celui des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; Le centre hospitalier de Verdun soutient que : - l'appel n'est pas recevable, Mme X ne contestant pas le défaut de chiffrage qui lui a été opposé ; - s'il est admis qu'en cas de demande d'expertise, la requérante peut attendre le dépôt du rapport pour chiffrer ses conclusions indemnitaires, encore faut-il que la demande ait été présentée dans les deux mois de l'introduction de la requête ; - subsidiairement, la demande n'est pas fondée dès lors qu'elle ne présentait pas de signes cliniques justifiant un bilan radiologique du genou lors de son hospitalisation et que les lésions rotuliennes dont elle souffre ne sont pas imputables au traumatisme subi à cette date ; - Mme X a, en tout état de cause, obtenu le bénéfice de l'expertise qu'elle sollicitait par ordonnance du juge des référés en date du 11 août 2004 ; - l'expert désigné a confirmé le rejet opposé à la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X : Considérant que, par mémoire enregistré le 31 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, Mme X a indiqué solliciter, avant dire droit, l'organisation d'une mesure d'expertise et a abandonné en l'état toute autre prétention ; qu'en omettant de statuer sur lesdites conclusions qui ne pouvaient être interprétées que comme des conclusions à fin de désistement, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, Mme X est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il concerne sa demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Considérant que les conclusions à fin de désistement de Mme X sont pures et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que si Mme X sollicite une expertise qui porterait sur le préjudice corporel qu'elle estime avoir subi par suite de son hospitalisation au Centre hospitalier de Verdun, cette demande ne peut, en l'absence de toute réclamation indemnitaire, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse : Considérant que les conclusions susmentionnées de la caisse, qui se borne à reprendre les conclusions de première instance sans critiquer le jugement attaqué, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 27 avril 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et au centre hospitalier de Verdun. 4 04NC00591

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