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04NC00784

CETATEXT000007574889 J5XLX2006X08X000000400784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00784, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00784 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BEHR M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour la société Sogea Environnement, à présent dénommée SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, dont le siège social est fixé 103 rue aux Arènes à Metz

(57003), par Me Behr, avocat ; la SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1483 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la SNC Sogea Environnement tendant à l'annulation des états exécutoires n° 34 à 40 de l'exercice 1999 par lesquels la trésorerie de Troyes lui a réclamé la somme totale de 6 834 364,07 F due à la communauté urbaine de l'agglomération troyenne au titre des compléments de la surtaxe sur la redevance d'assainissement ; 2°) d'annuler lesdits états exécutoires et de constater la compensation de cette somme avec la créance de 708 113,92 euros qu'elle possède sur la communauté urbaine de l'agglomération troyenne ; Elle soutient : - que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article 31 de la convention d'affermage en considérant que celui-ci subordonnait le versement de la surtaxe à sa facturation et non à son encaissement, dès lors que la commune intention des parties et la formulation de l'article 31 permettent d'affirmer le contraire ; - que, de même, les pénalités de retard n'étaient pas dues dès lors que les sommes réclamées et assorties de ces pénalités étaient dues au titre de l'exercice 1998 et ne pouvaient être affectées de telles pénalités en raison des modalités de paiement prévues dans le contrat d'affermage ; - que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé qu'elle ne pouvait invoquer la compensation avec les sommes dues par la collectivité au titre d'un autre contrat dès lors que la compensation peut s'opérer entre une personne publique et une même personne privée, même lorsqu'il s'agit de marchés distincts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour la communauté de l'agglomération troyenne par Me Sur - Le Liboux ; La communauté de l'agglomération troyenne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens invoqués par ladite société ne sont pas fondés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2004, présenté pour la SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, qui précise renoncer à sa demande tendant à ce que la cour constate la compensation des sommes qui lui sont dues au titre d'un autre marché ; Elle soutient en outre : - qu'en tant que fermier du réseau de l'assainissement intercommunal, elle n'assure que la transmission de la surtaxe recouvrée par les gestionnaires du service d'eau potable ; - que l'interprétation de l'article 31 de la convention d'affermage effectuée par le tribunal conduit à bouleverser l'équilibre financier du contrat ; - que les conventions tripartites conclues entre la collectivité, les gestionnaires des services de distribution et elle-même établissent qu'elle n'est tenue au reversement que des seules sommes effectivement perçues ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ; Vu, enregistrée le 27 juin 2006, la note en délibéré présentée pour la communauté de l'agglomération troyenne ; Vu, enregistrée le 29 juin 2006, la note en délibérée présentée pour la SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Behr, avocat de la SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, et de Me Chapelier, substituant Me Sur, avocat de la communauté de l'agglomération troyenne ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par contrat d'affermage en date du 23 novembre 2003, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne (SIVOMAT), auquel a succédé la communauté de l'agglomération troyenne, a confié à la SNC Sogea Environnement l'exploitation du réseau d'assainissement intercommunal, assortie d'une obligation faite au fermier de lui verser une surtaxe perçue auprès des usagers et s'ajoutant au prix constituant sa rémunération ; que, pour obtenir le paiement au profit de l'établissement public susnommé des montants impayés de surtaxe au titre des exercices 1993 à 1998, le trésorier de Troyes a, par sept états exécutoires en date du 30 juillet 1999, réclamé à ladite société une somme de 6 834 364,07 F correspondant aux surtaxes impayées ainsi qu'aux pénalités de retard ; que la SNC Sogea Environnement, nouvellement dénommée SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE (SEAT), relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation desdits états exécutoires ; Sur le bien-fondé des états exécutoires : Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la convention d'affermage susrappelée : «Le fermier sera tenu de percevoir gratuitement pour le compte du SIVOMAT une surtaxe s'ajoutant au prix constituant sa rémunération. Le montant de cette surtaxe sera fixé chaque année par délibération du SIVOMAT qui le notifiera au fermier un mois avant la date prévue pour la facturation ;… le produit de la surtaxe sera versé par le fermier au SIVOMAT le 1er mars et le 1er novembre pour les facturations effectuées au cours du semestre précédent. Toutefois, le SIVOMAT peut demander au fermier le versement le 1er février et le 1er octobre d'acomptes égaux à 50 % des montants dus respectivement au 1er novembre de l'année précédente et au 1er mars de l'année en cours… Le SIVOMAT aura le droit de contrôler le produit de la surtaxe et les délais de reversement en se faisant présenter les registres de quittances dans les bureaux du fermier» ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations précitées que le fermier est tenu de percevoir la surtaxe en cause auprès des usagers et de reverser à la collectivité le produit ainsi perçu ; qu'il ne ressort pas des alinéas 3 et 4 de l'article 31 susrappelé, qui ont pour seul objet de régir les modalités de reversement à la collectivité du produit de la surtaxe, que le fermier serait, outre le montant de la surtaxe effectivement collectée auprès des usagers, tenu de verser également une somme correspondant à la différence entre la surtaxe facturée et celle collectée ; que la communauté de l'agglomération troyenne ne se prévaut d'aucune autre disposition de la convention prévoyant une telle obligation à la charge du fermier, que ne saurait révéler la seule référence à une dotation pour impayés dans le compte d'exploitation du contrat d'affermage, dès lors que ce document, prévu par les dispositions distinctes de l'article 32 de la convention relatives à la rémunération du fermier, ne concerne que les seules prévisions de recettes et dépenses générées par le fonctionnement du service, au vu desquelles est fixée ladite rémunération, et exclut ainsi la surtaxe litigieuse, qui s'ajoute au prix constituant la rémunération du fermier, ainsi qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 31 de la convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE est fondée à demander l'annulation des états exécutoires susrappelés, et, par voie de conséquence, l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de l'agglomération troyenne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 juin 2004 ainsi que les états exécutoires n° 34 à 40 émis le 30 juillet 1999 par la trésorerie de Troyes sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la communauté de l'agglomération troyenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION TROYENNE et à la communauté de l'agglomération troyenne. 4 N° 04NC00784

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