CETATEXT000007574895 J5XLX2006X08X000000400809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00809, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00809 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ EHRESMANN-FASIOLO Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2004, complétée par le mémoire enregistré le 9 juin 2006, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., et pour les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (A.C.M.), dont le siège est 34 rue du Wacken à Strasbourg
(67000), par Me Ehresmann-Fasiolo, avocat ; M. X et les A.C.M. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105323 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département du Haut-Rhin à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 mars 1997 sur la route nationale n° 66 sur le territoire de Cernay ; 2°) de condamner l'Etat à verser aux A.C.M. une somme de 304 898,03 € augmentée des intérêts de droit à compter du recours ; 3°) de condamner l'Etat à verser à M. X une provision de 350 000 €, augmentée des intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 15 000 € pour chacun de ses enfants mineurs Julien et Juliette au titre de leur préjudice moral ; 4°) d'ordonner une expertise médico-légale ; subsidiairement, - fixer provisoirement le solde de son préjudice après déduction de la créance de la caisse de sécurité sociale et de l'avance contractuelle des A.C.M. à une somme de 1 430 119,30 € et condamner l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 juin 2003 ; - condamner l'Etat à verser à M. X ladite somme, augmentée des intérêts de droits à compter des conclusions du 2 juin 2003 sur la somme de 887 007,57 € et à compter du 9 juin 2006 sur la somme de 543 111,80 € ; et, 5°) condamner l'Etat à verser aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (A.C.M.) une somme fixée dans la limite de leurs écritures à 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X et les A.C.M. soutiennent que : -contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'absence d'aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur les voies publiques constitue un défaut d'entretien normal à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier ou des zones où le passage des grands animaux est habituel ; - le rapport d'expertise établit l'existence d'un massif forestier abritant du gros gibier et les passages d'animaux à moins d'un km ; - il n'est pas établi ni même allégué que l'exposant circulait à une vitesse excessive ; - les conséquences de l'accident sont dramatiques pour l'exposant devenu tétraplégique et dont les conditions de vie familiale ont été bouleversées ; - les A.C.M. sont subrogées dans leurs droits à hauteur de 304 898,03 € ; - licencié par suite de son handicap, le requérant a dû faire modifier son domicile ; son véhicule nécessite un aménagement et il a besoin d'une tierce personne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 28 septembre 2004 et 3 novembre 2004, présentés par le département du Haut-Rhin, tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2004, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne conclut au remboursement de ses débours, soit 443 471,18 € et 760 € au titre de l'indemnité forfaitaire, et à ce que ses frais futur soient chiffrés après le dépôt du rapport d'expertise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, concluant au rejet de la requête ; Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer soutient que : - dès lors que la collision n'a pas eu lieu dans une zone de passage habituel d'animaux ou si la voie n'est pas située à proximité des massifs forestiers abritant du gros gibier, l'administration n'est pas tenue de prendre des mesures spéciales de signalisation - les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; - les conclusions chiffrées des A.C.M. ne sont pas assorties des justificatifs les établissant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Ehresmann-Fasiolo, avocat de M. X et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que l'accident dont M. X a été victime, dans la nuit du 16 au 17 mars 1997, vers 1 h 15, à Cernay (Haut-Rhin) alors qu'il circulait sur la route nationale 66 dans le sens Mulhouse-Thann, a été provoqué par un sanglier qui traversait la chaussée ; qu'il résulte des conclusions de l'expertise prescrite par le tribunal que l'accident s'est produit à l'entrée de la commune de Cernay en lisière de la forêt communale à hauteur de parcelles forestières abritant du gros gibier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à la nature de la RN 66, qui n'a pas le statut d'une autoroute, l'autorité administrative n'était pas tenue, à proximité du massif forestier, de procéder à la mise en place d'un grillage destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages ; que si la situation des lieux faisait, à la date de l'accident, obligation à l'administration, eu égard aux risques connus, de mettre en place une signalisation attirant l'attention des usagers sur le passage d'animaux sauvages, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, de nuit et à l'entrée de l'agglomération, il appartenait à M. X qui, de par son activité professionnelle, était un usager habituel de ce trajet et avait une parfaite connaissance des lieux, de faire preuve d'une vigilance accrue ; que quand bien même la vitesse à laquelle roulait le véhicule n'est pas connue avec précision, la violence du choc qui a rendu le véhicule inutilisable atteste de l'imprudence du conducteur ; que, par suite, la responsabilité exclusive de l'accident lui incombe ; que, dès lors, M. X et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne : Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des prestations servies par elle à M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X est les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL , parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (A.C.M.), à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, au département du Haut-Rhin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NC00809