CETATEXT000007574899 J5XLX2006X08X000000400815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/48/CETATEXT000007574899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00815, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00815 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCHWAB-HAGUENAUER M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2004, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est Centre administratif Place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex
(67070), et pour la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est ...
(75448), par Me Schwab-Haguenauer, avocat ; La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100711 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de condamnation solidaire de M. Daniel A... et de la société Effisol au paiement à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG de la somme de 145 942,87 € et au GAN INCENDIE ACCIDENTS de la somme de 11 416,06 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement des demandes, en réparation des préjudices consécutifs au sinistre ayant affecté les conduites d'assainissement et le collecteur de l'impasse de la Grande Boucherie à Strasbourg le 7 juin 1999 ; 2°) de condamner M. Daniel A... et la société Effisol à leur payer lesdites sommes, ainsi que les frais occasionnés par les procédures de constat d'urgence et de référé administratif devant les premiers juges ; 3°) de condamner les intéressés à leur verser une somme de 1 500 € en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérantes soutiennent : - que les plans des réseaux d'assainissement qui avaient été fournis par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne pouvaient être complets, s'agissant d'un site ancien qui avait fait l'objet de nombreux travaux successifs comportant la pose de canalisations pas toujours répertoriées mais rendues nécessaires par l'accueil du public ; - qu'une personne spécialisée dans la rénovation des immeubles anciens aurait dû avoir, nécessairement, son attention attirée, comme l'a relevé l'expert, par la présence d'indices pouvant laisser supposer l'existence d'une canalisation non répertoriée ; - que la société Effisol a commis une faute en injectant trop de béton dans les micro-pieux et en ne respectant pas la norme technique applicable pour l'exécution des pieux forés sous boue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2005, présenté pour la société Effisol , par Me Hoepffner, avocat, laquelle conclut au rejet de la présente requête et à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS soient condamnées à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, à ce que M. A... et la ville de Strasbourg la garantissent conjointement et solidairement contre toute condamnation prononcée à son encontre ; La société Effisol soutient : - que la requête d'appel est irrecevable pour ne comporter aucune critique du jugement attaqué ; - que suite à sa déclaration réglementaire d'intention de travaux, le service assainissement de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG lui a transmis huit plans ne comportant pas mention de l'existence de la conduite percée, alors qu'un plan la concernant existait dans ce service mais ne lui a pas été communiqué ; -que si la présence d'un trou dans un mur aurait été de nature à attirer l'attention des constructeurs sur l'existence possible d'une conduite, cet élément ne peut être retenu, pour n'avoir attiré l'attention ni des archéologues qui sont intervenus sur le site ni lors du constat d'urgence réalisé avant les opérations d'expertise ; - que le surplus de béton coulé est sans incidence sur la survenue du sinistre, lequel serait de toute façon survenu avec des quantités moindres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005, présenté pour M. Daniel A... par Me Z..., avocat, lequel conclut au rejet de la présente requête et à ce que les requérantes soient condamnées à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que le jugement attaqué soit confirmé, sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à la ville de Strasbourg la somme de 770 € en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que la société Effisol et la ville de Strasbourg le garantissent conjointement et solidairement de toute condamnation prononcée à son encontre ; M. Daniel A... soutient : - que le dommage est imputable à la seule faute de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'a pas fourni aux constructeurs, alors que cela lui avait été demandé et qu'elle le détenait, le plan portant mention de l'existence de la canalisation percée ; - que sa condamnation à payer à la ville de Strasbourg une somme de 770 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée, son appel en garantie ne présentant pas de caractère abusif ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Dupleix, substituant Me Schwab-Haguenauer, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et de la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, de Me Y... pour la SCP Monheit et Loos, avocat de M. Daniel A..., et de Me X..., substituant Me Hoepffner, avocat de la société Effisol, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de travaux de rénovation des fondations du musée historique de Strasbourg, comportant la pose de micro-pieux remplis de béton, travaux dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. A..., architecte des Bâtiments de France, et la réalisation à la société Effisol, une conduite du réseau d'assainissement de la ville de Strasbourg, figurant sur un plan en possession du service assainissement de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG mais non transmis au maître d'oeuvre, fut percée lors de la pose d'un de ces pieux, la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société Effisol ayant été recherchée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et son assureur, la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, pour la réparation des préjudices subis ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant, en premier lieu, que lors de la transmission au maître d'oeuvre par les services techniques de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG des plans des réseaux du sous-sol du musée historique de Strasbourg sur lesquels ne figurait pas la canalisation percée, aucune réserve n'avait été faite, par ces services, quant à la possibilité que ces plans ne soient pas complets, eu égard aux travaux successifs qui avaient été, auparavant, réalisés sur le site ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que la présence de la canalisation percée était très difficilement décelable, l'existence d'un tuyau partant du faîte du toit, seulement visible d'un trou existant dans sa colonne de chute encastrée et sans utilité pour l'évacuation des eaux de pluie, ne permettant pas, à elle seule, comme cela est soutenu par les requérantes, même pour des personnes spécialistes de la rénovation des immeubles anciens, de soupçonner qu'une canalisation avait été enterrée à cet endroit, le système de forage utilisé n'étant, par ailleurs, pas incompatible avec le type de fondation réalisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a été rejetée leur demande tendant à la condamnation solidaire de M. A... et de la société Effisol à réparer les dommages causés au réseau d'assainissement lors de la réfection des fondations de l'immeuble du musée historique de Strasbourg. Sur les conclusions de M. A... tendant la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a été condamné à verser à la ville de Strasbourg la somme de 770 € en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si les conclusions d'appel en garantie de la ville de Strasbourg formées devant les premiers juges par M. A... ne l'étaient qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité des constructeurs serait retenue, la ville de Strasbourg a néanmoins été contrainte de se défendre et a exposé des frais non compris dans les dépens ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a fait l'objet d'une condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... et la société Effisol, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS les sommes demandées sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice desdites dispositions à M. A... et à la société Effisol ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, ainsi que les conclusions d'appel incident de M. A..., sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. A... et de la société Effisol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, à M. Daniel A... et à la société Effisol. 5 N° 04NC00815