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04NC00874

CETATEXT000007574902 J5XLX2006X08X000000400874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00874, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00874 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WOLFF Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, complété par un mémoire enregistré le 15 juin 2006, présentée pour la SCI ORION dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la SCI ORION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304101 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate que l'implantation irrégulière d'un abribus sur sa propriété est constitutive d'une voie de fait et à ce qu'il ordonne la démolition de la partie de l'abribus située sur sa parcelle ; 2°) de condamner sous astreinte la commune de Sarralbe à supprimer cette installation irrégulièrement implantée sur sa propriété et à remettre en état son terrain ; 3°) de condamner la commune de Sarralbe à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'atteinte portée à sa propriété immobilière constitue une voie de fait ; - l'implantation de l'abribus sur sa propriété lui cause un préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présenté pour la commune de Sarralbe, représentée par son maire en exercice, par Me Brock-Lagarde-Becker-Engel, avocats ; La commune de Sarralbe conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI ORION à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître du litige qui l'oppose à la SCI ORION ; - la construction litigieuse se heurte au principe de l'intangibilité de l'ouvrage public ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2006, présenté pour la commune de Sarralbe par Me Brock-Lagarde-Becker-Engel, avocats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Schwartz, avocat de la commune de Sarralbe, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Sarralbe : Considérant que l'abris-bus litigieux a été construit par la commune de Sarralbe sur le domaine public, en empiétant de quelques mètres carrés sur la propriété de la SCI ORION, à la suite d'une erreur dans l'interprétation des plans cadastraux, dont la commune ne s'est aperçue que postérieurement à sa réalisation ; qu'elle a par ailleurs tenté de régulariser cette situation en faisant une offre d'acquisition à la SCI ORION, qui l'a refusée ; que dans ces conditions, l'implantation de cet ouvrage public ne saurait être constitutive d'une voie de fait ; qu'il n'appartient donc pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la SCI ORION tendant à la suppression de cette emprise irrégulière ; que par suite, la commune de Sarralbe n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître desdites conclusions ; que sa fin de non recevoir doit être écartée ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fins d'injonction présentées par la SCI ORION : Considérant en tout état de cause que la circonstance que l'ouvrage public litigieux ait été implanté de manière irrégulière ne saurait justifier qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI ORION tendant à ce qu'il soit procédé à sa démolition partielle dès lors que, ainsi que l'a bien jugé le tribunal administratif de Strasbourg, l'emprise irrégulière ne concerne « que quelques mètres carrés » situés en bordure de la propriété de la requérante et que les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour la SCI ORION ne sont pas supérieurs à ceux qui résulteraient de sa démolition ou de son déplacement, eu égard au coût d'une telle opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ORION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de faire droit aux conclusions de la SCI ORION, ni à celles présentées également à ce titre par la commune de Sarralbe et tendant au remboursement des frais exposés par chacune d'elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI ORION est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sarralbe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ORION et à la commune de Sarralbe. 2 N° 04NC00874

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