CETATEXT000007574904 J5XLX2006X08X000000400882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00882, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00882 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2004, présentée pour M. Yannick X, élisant domicile ..., par Me Jean-Pierre Kahn, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200173 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement le département du Bas-Rhin et la SNC Burger à lui verser une somme de 7 012,65 € qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de circulation dont il a été victime le 28 septembre 2000 sur la route départementale 426 ; 2°) de condamner solidairement le département du Bas-Rhin et la SNC Burger à lui verser les sommes de : - 10 243,70 € au titre de son préjudice matériel, - 659,36 € au titre de son préjudice vestimentaire, - 3 203,98 € au titre de son préjudice corporel, l'ensemble de ces sommes étant assorti des intérêts de droit à compter de sa demande introductive d'instance ; 3°) de condamner solidairement le département du Bas-Rhin et la SNC Burger à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la valeur vénale de la moto retenue par l'expert et reprise par le tribunal est purement personnelle et ne correspond pas à sa valeur exacte ; - il convient d'ajouter à cette valeur le coût du dépannage et du gardiennage ainsi que le coût vestimentaire perdu ; - il a été contraint de continuer le remboursement du prêt contracté pour l'achat de la moto ; - il a subi des pertes de salaires et de primes d'octobre à novembre 2000 ; - il y a lieu de lui allouer la réparation des troubles dans les conditions d'existence auxquels il a été exposé, ainsi que le pretium doloris et le préjudice esthétique subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 12 octobre 2004 et 5 septembre 2005, les mémoires présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat tendant, dans l'hypothèse où la responsabilité du département du Bas-Rhin et de la SNC Burger serait reconnue, à leur condamnation à lui verser une somme de 144,30 € au titre des débours exposés, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande, ainsi qu'une somme de 76 € au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2005, présenté pour le département du Bas-Rhin par Me Martin Meyer, avocat ; le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; par la voie de l'appel incident, le département du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la SNC Burger à verser à M. X les sommes de 7 012,65 € et 770 € et au rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à l'appel en garantie formé contre la SNC Burger et à la condamnation de ladite société à le tenir quitte et indemne de toute condamnation susceptible d'être retenue à son encontre ; Le département du Bas-Rhin soutient que : - la requête, qui se borne à la reprise des moyens de première instance, est irrecevable faute de développer des moyens d'appel ; - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - l'administration n'ayant été avisée ni de la date d'intervention des travaux effectués dans un temps très bref, ni de surcroît informée du déroulement des travaux de réfection des enduits, elle était dans l'impossibilité de remédier au danger que représentait la présence de gravillons sur la chaussée ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le département aurait dû se tenir informé de l'état d'avancement du chantier ; - le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'évaluation de la moto ; - faute d'avoir chiffré en première instance ses demandes relatives au préjudice corporel, les demandes du requérant, qui ne sont d'ailleurs pas justifiées, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; - seule l'entreprise a manqué à ses obligations de fin de chantier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005 présenté pour la SNC Burger par Me Schreckenberg, avocat ; la SNC Burger conclut au rejet de la requête de M. X et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au rejet de l'appel incident du département du Bas-Rhin et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par la voie de l'appel incident, la SNC Burger conclut, à titre principal : - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime et l'a condamnée solidairement avec le département du Bas-Rhin, au rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, à ce que le département du Bas-Rhin supporte seul les conséquences de l'accident et à sa condamnation à la tenir quitte et indemne de toute condamnation susceptible d'être retenue à son encontre et au rejet des demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - et subsidiairement, à ce que le préjudice soit fixé à la somme de 7 012,65 €, au rejet des autres demandes et à la condamnation de M. X et du département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La SNC Burger soutient que : - la requête est irrecevable faute de véritables moyens d'appel ; - c'est à tort que M. X a dirigé son action contre l'exposante dès lors que l'ouvrage étant achevé, la responsabilité de son entretien n'incombe qu'à la personne publique qui en a la charge ; - le département ne peut s'exonérer de sa responsabilité, dès lors que le chef de la subdivision de l'équipement de Barr a reconnu avoir été informé des travaux de réfection le 25 septembre 2000 et que la signalisation de l'entreprise a été effective jusqu'au 26 septembre 2000 soit 48 heures avant l'accident ; - elle a prouvé avoir balayé le tronçon litigieux le jour de la fin des travaux ; - l'appel en garantie est dénué de tout fondement dès lors que le dommage est survenu après la date retenue pour le prononcé sans réserve du chantier ; - si les service de la DDE sont intervenus le 26 septembre, ils se sont abstenus d'intervenir le lendemain pour constater que le chantier était terminé ; - la contestation du chiffrage de la valeur vénale de la moto est vaine dès lors que celui-ci émane du propre expert de M. X ; - la demande d'indemnisation du préjudice corporel est irrecevable ; - la demande d'indemnisation du préjudice vestimentaire est présentée pour la première fois en appel et est donc irrecevable ; - il en est de même des frais bancaires alors même que cette dépense était connue du requérant lorsqu'il a initié la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Reich pour la SCP Wachsmann et associés, avocat du département du Bas-Rhin, et de Me Alloiteau pour la SCP Schreckenberg et associés, avocat de la SNC Burger, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête est motivée ; qu'elle est par suite recevable ; Sur la responsabilité du département du Bas-Rhin et de la SNC Burger : Considérant que le 28 septembre 1998, peu après 19 heures, alors qu'il circulait sur la route départementale n° 426 dans le sens Barr-Le-Hohwald, M. X a, en abordant un virage à droite, perdu le contrôle de sa moto et a dérapé en raison de la présence sur la chaussée d'une importante couche de gravillons ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi par la gendarmerie, que cette couche épaisse de gravillons, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation, était consécutive aux travaux de réfection de la chaussée effectués pour le compte du département du Bas-Rhin et achevés deux jours auparavant par la SNC Burger ; que l'importance de cette couche de gravillons non signalée révèle un défaut d'entretien normal de la voie ; que si le département du Bas-Rhin, pour s'exonérer de sa responsabilité, soutient qu'il n'avait pas été averti des travaux, il résulte de l'instruction que le chef de la subdivision du Bas-Rhin, qui a effectivement été mis au courant des travaux le 25 septembre 2000, a dépêché un agent sur place le 26 septembre 2000 qui a constaté en début d'après-midi que le balayage de la chaussée n'avait pas été effectué ; que, dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que le département ne prenne les mesures propres à assurer la sécurité des usagers lors de la phase finale du chantier ; que si, pour se soustraire à l'action en responsabilité engagée solidairement contre elle, la SNC Burger soutient que les travaux étaient, à la date de l'accident, achevés, le procès-verbal de réception des travaux établi le 11 septembre 2001 qu'elle produit au soutien de ses dires, qui concerne des travaux distincts des travaux en cause, ne démontre en aucune façon que les premiers juges auraient à tort rejeté sa demande de mise hors de cause ; que, par suite, ni le département du Bas-Rhin ni la SNC Burger ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg les a jugés solidairement responsables des conséquences dommageable de l'accident survenu le 28 septembre 2000 à M. X ; Sur les préjudices de M. X : Considérant que M. X ne démontre pas en se réfèrant à la seule cote de l'argus, qu'en lui allouant une somme de 7 012,65 €, le tribunal a fait une insuffisante appréciation du préjudice subi du fait de la détérioration de sa moto, cette estimation reposant sur une évaluation circonstanciée de l'expert de sa compagnie d'assurance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les préjudices de remorquage, les préjudices vestimentaires et les frais bancaires exposés dont M. X sollicite pour la première fois en appel l'indemnisation étaient connus dans toute leur étendue, avant même la saisine du tribunal ; que, par suite, ces conclusions nouvelles en appel ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X qui à la suite de l'accident a présenté des contusions multiples et des dermabrasions du moignon de l'épaule droite, reste atteint de séquelles affectant son épaule droite ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du pretium doloris, du préjudice esthétique provoqués par l'accident et des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. X en lui allouant une indemnité de 1 500 € ; Considérant qu'il ressort par ailleurs de l'attestation établie par le maire de la commune de Scherwiller, employeur que M. X a subi pendant sa période d'arrêt de travail consécutive à l'accident, une perte de salaire de 1 300 Frs soit 203,98 € correspondant au montant des rémunérations des périodes d'astreinte des mois d'octobre et de novembre 2000 qu'il n'a pu effectuer ; que cette somme doit, dès lors, être prise en compte dans le calcul de son préjudice corporel ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat n'établit pas que les débours qu'elle a exposés au titre des soins délivrés à M. X sont la conséquence directe de l'accident du 28 septembre 2000 ; que par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel en garantie dirigé par le département du Bas-Rhin contre la SNC Burger : Considérant que ni le département du Bas-Rhin ni la SNC Burger, qui se bornent à reprendre leurs écritures de première instance sans y apporter d'éléments nouveaux, ne mettent ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le tribunal administratif en estimant que la SNC Burger devait être condamnée à garantir le département du Bas-Rhin à hauteur de 80 % du montant des condamnations encourues ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin et la SNC Burger, partie perdante, obtiennent la condamnation de M. X à leur verser les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement le département du Bas-Rhin et la SNC Burger à verser à M. X une somme de 1 000 € sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 7 012,65 € (sept mille douze euros et soixante cinq centimes) que le département du Bas-Rhin et la SNC Burger ont été condamnés à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2004 est portée à 8 716,63 € (huit mille sept cent seize euros et soixante trois centimes). Article 2 : Le jugement du le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, les appels incidents du département du Bas-Rhin et de la SNC Burger et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, au département du Bas-Rhin, à la SNC Burger et à la caisse des dépôts et consignations. 4 04NC00882
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