CETATEXT000007574905 J5XLX2006X08X000000400931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00931, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00931 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux répressif C Mme MAZZEGA CROUVIZIER-BANTZ - SCP M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nancy et le 7 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Miodrag X, élisant domicile ..., par Me Crouvizier ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 02698 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a mis en demeure, à la demande de Voies Navigables de France, de libérer le garage qu'il occupe des véhicules et matériaux qui y sont entreposés, dans un délai de 45 jours ; 2°) - de rejeter la demande de Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la demande de première instance de Voies Navigables de France est irrecevable ; - que Voies Navigables de France n'établit pas que le garage qu'il occupe est installé sur le domaine public fluvial ; - que le procès-verbal de contravention est nul et non avenu pour ne pas mentionner les articles pertinents des dispositions applicables ; - que la situation incriminée par Voies Navigables de France ne lui est pas opposable dès lors qu'elle résulte de l'utilisation des lieux par ses prédécesseurs ; - qu'en tout état de cause, Voies Navigables de France ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité à lui-même des faits relatés dans le procès-verbal ; - qu'il a signé le 21 juin 2002 une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2005, présenté par Voies Navigables de France, qui conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a transmis à la Cour la requête d'appel de M. X ; Vu l'ordonnance du président de la 1ere Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet le 31 décembre 2001 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation sans titre du domaine public fluvial à l'amont de l'écluse 25 du canal de la Marne au Rhin à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; que, par jugement du 25 mai 2004 dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu sur l'action publique et mis en demeure M. X de libérer dans un délai de quarante-cinq jours le garage implanté sur le domaine public fluvial des véhicules et matériaux qui l'encombrent ; Sur la recevabilité de la demande de Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif de Nancy : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du Tribunal par Voies Navigables de France ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal susrappelé en tant qu'il vise l'article L.28 du code du domaine de l'Etat et ne fait pas mention des articles relatifs au domaine public fluvial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes… à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial… » ; Considérant qu'il résulte des extraits cadastraux versés au dossier ainsi que de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 28 avril 1982 et résiliée en 1999 que le garage litigieux, édifié sur les terre-pleins de l'écluse double n° 25 du canal de la Marne au Rhin, se situe dans l'emprise du domaine public fluvial ; qu'il n'est pas contesté que ledit garage et son environnement immédiat sont encombrés de divers matériaux et objets, qui constituent des « autres empêchements » au sens des dispositions précitées, de nature à compromettre l'usage du domaine public fluvial et dont le requérant ne conteste pas sérieusement être le propriétaire ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X ne serait pas à l'origine du dépôt de ces matériaux et objets et qu'il aurait signé le 21 juin 2002 une convention d'occupation temporaire du domaine public, qui ne s'applique pas au garage litigieux et prohibe par ailleurs le dépôt de matériel ou de matériaux, les premiers juges ont pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées, lui enjoindre de libérer ledit garage des véhicules et matériaux qui y sont stockés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies Navigables de France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miodrag X et à Voies Navigables de France. 2 04NC00931
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.