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04NC00943

CETATEXT000007574907 J5XLX2006X08X000000400943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/08/2006, 04NC00943, Inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00943 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TERRAMORSI M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Terramorsi ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 99-1816 du 22 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa requête en annulation des délibérations 99-264 et 99-265 adoptées le 2 novembre 1999 par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; Il soutient : - qu'il a intérêt à agir à l'encontre des délibérations litigieuses en tant qu'habitant et contribuable local ainsi qu'en vertu d'un intérêt d'ordre moral ; - que sa demande de première instance est également recevable au regard des délais de recours contentieux dès lors que les délibérations litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune publication ou affichage ; - que sa demande est enfin également recevable en tant que les délibérations litigieuses ne sont pas de simples actes préparatoires à une décision budgétaire ; - que lesdites délibérations portent atteinte au principe de l'unité budgétaire ; - que les budgets de la maison de retraite et du service de soins infirmiers à domicile, qui sont dépourvus de personnalité juridique, ne pouvaient être présentés comme autonomes, alors que la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 prescrit qu'ils doivent prendre la forme de budgets annexes au budget général du centre communal d'action sociale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2005, présenté pour le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne par la SELAFA fiduciaire juridique et fiscale de France ; le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête de M. X est irrecevable et, subsidiairement, infondée ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril et 27 septembre 2005, présentés pour M. X par Me Domenach ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu les mémoires complémentaires en défense, enregistrés le 28 juillet 2005 et 18 avril 2006, présentés pour le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la famille et de l'action sociale ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ; Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Madrid, avocat du centre communal d'action sociale ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande présentée par M. X devant les premiers juges tendait à l'annulation de deux délibérations en date du 2 novembre 1999 par lesquelles le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne a respectivement examiné les budgets primitifs pour l'année 2000 de la maison de retraite Sarrail et du service de soins infirmiers à domicile et proposé de fixer le prix de journée de la maison de retraite ainsi que le forfait journalier du service de soins ; que la seule qualité d'habitant de la commune ne saurait faire regarder M. X comme ayant un intérêt à agir à l'encontre desdites délibérations ; qu'il est constant que l'intéressé n'est pas usager de l'une quelconque des institutions en cause ; que si M .X a la qualité de contribuable communal, il ne peut s'en prévaloir pour demander l'annulation desdites délibérations, dès lors qu'elles ne comportent aucune incidence sur les finances de la commune ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable ses conclusions aux fins d'annulation desdites délibérations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au centre communal d'action sociale de Châlons-en-Champagne. 2 N° 04NC00943

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