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05NC00671

CETATEXT000007574910 J5XLX2006X11X000000500671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC00671, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00671 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 1er juin 2005, sous le n° 05NC00671, présentée pour M. Omer X, élisant domicile ..., par Me Dolle, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400848 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ordonnant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision était suffisamment motivée, les considérations de fait figurant dans les visas de l'arrêté ne font ni état d'une circonstance particulière à sa situation ni ne visent un comportement précis ; - les premiers juges, qui se sont fondés sur une note, d'ailleurs non signée ni datée, supposée provenir des services de polices, ont estimé à tort que les faits reprochés étaient établis et justifiaient de l'expulser, par nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; - subsidiairement, à supposer établies ses affinités avec le mouvement «Etat du Califat»,elles ne suffisent pas, par elles-mêmes, à constituer pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ; - le délai de deux mois qui a couru entre la date de la décision et sa notification suffit à établir l'absence d'urgence absolue à l'expulser du territoire français ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2006, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à la confirmation du jugement, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal , Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable : Sous réserves des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (…) ; que l'article 25 de la même ordonnance dispose : Sous réserves des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (….) ; qu'aux termes de l'article 25 bis de cette même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : (…) 3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 24 et 25 ; qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance : Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, (….) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (….) ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en date du 31 décembre 2003, prononçant l'expulsion du territoire français de M. Omer X, énonce de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait propres à la situation du requérant, d'ailleurs relevés par le tribunal, qui fondent la décision ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des notes des services de renseignements produites par l'administration devant le tribunal que M. X, dont l'identification est clairement établie, a été désigné Emir général pour la France du mouvement extrémiste politico-religieux dit «Etat du Califat» et a apporté un soutien actif à d'autres organisations prônant la violence et l'action terroriste ; que, sous couvert de ses fonctions religieuses, il a soit lui-même prononcé des discours incitant à la haine et à la violence contre les personnes en raison de leur nationalité et de leur religion, soit favorisé la diffusion de publications favorables aux thèses intégristes ; que les quelques témoignages qu'il produit, émanant de proches, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits rapportés par le ministre et qui font que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, la circonstance que M. X, qui était d'ailleurs absent du territoire français du 25 décembre 2003 au 17 février 2004, a reçu notification le 27 février 2004 de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, n'est pas de nature à faire regarder cette mesure comme ne répondant pas à la condition d'urgence absolue posée par l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susrappelée ; que M. X ne présente en appel aucune autre argumentation susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les circonstances de fait permettant de considérer que la mesure d'expulsion pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'adopter les motifs retenus par le tribunal ; Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer X et au ministre d' Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N° 05NC00671

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