CETATEXT000007574914 J5XLX2006X10X000000401102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574914.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 04NC01102, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01102 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SONNENMOSER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 13 et 15 décembre 2004 sous le n° 04NC01102, présentée pour Mme Marcelle X, élisant domicile ..., par Me Sonnenmoser, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-1434 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une somme de 8 000 €, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 125 166,08 € à raison du préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - c'est à tort que le tribunal lui a reproché de n'avoir pas effectué de diligences suffisantes pour trouver un nouvel emploi, comme en attestent les démarches qu'elle a effectuées, sa demande de réintégration dès réception de l'autorisation définitive d'enseigner et les candidatures adressées aux écoles où elle pouvait être employée ; - en admettant même que sa demande de réexamen ait été tardive, cette circonstance ne suffit pas à justifier la réduction du préjudice opérée par le tribunal ; - elle a subi une perte de salaires d'un montant de 22 291,96 € pour la période du 1er décembre 1999 au 7 septembre 2003, une perte de revenus d'un montant de 7 723,37 € pour chacune des cinq années suivantes, une perte de retraite pour un montant de 41 389,91 euros ; - son préjudice moral peut s'évaluer à 22 867,35 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que : - le montant de la réparation doit tenir compte, comme l'ont estimé les premiers juges, du caractère tardif des démarches effectuées par la requérante pour régulariser sa situation et de l'absence de caractère certain des préjudices invoqués ; - il n'est pas établi que l'absence d'autorisation d'enseigner soit directement à l'origine de la décision de licenciement ; - les recherches d'emploi de l'intéressée se sont limitées à deux établissements ; - en ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, Mme X n'apporte aucun élément ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au vu du recrutement de Mme X par contrat à durée indéterminée signé le 8 septembre 1998 par le directeur de l'Ecole privée des carrières de la mode de Strasbourg comme professeur d'esthétique, le préfet du Bas-Rhin ne lui a, par arrêté du 10 février 1999, délivré qu'une autorisation d'enseigner provisoire pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, en ne lui délivrant qu'une autorisation d'enseigner provisoire, alors que Mme X remplissait les conditions requises pour se voir délivrer une autorisation d'enseigner définitive, le préfet a entaché sa décision d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si Mme X, qui a été licenciée par une décision du 30 juillet 1999 au motif qu'elle ne disposait pas d'une autorisation d'enseigner définitive, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 125 166,08 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, elle se borne à soutenir, sans d'ailleurs étayer ses dires du moindre commencement de preuve, qu'elle n'a pas été, avant le 15 juillet 1999, en mesure de solliciter auprès du préfet du Bas-Rhin un réexamen de sa situation et ne pouvait postuler d'emploi équivalent qu'auprès de deux établissements privés ; qu'ainsi, elle n'établit, pas plus qu'en première instance le lien de causalité direct entre l'ensemble des préjudices qu'elle invoque et la faute imputable au préfet du Bas Rhin du fait de l'erreur commise le 10 février 1999 dans l'appréciation de sa situation ; que, par suite, Mme X qui, au demeurant, a obtenu dès le 15 septembre 1999 du préfet du Bas-Rhin une autorisation d'enseigner définitive, ne démontre pas que les premiers juges auraient, en tenant compte du caractère indirect et éventuel que revêt une partie du préjudice dont elle se prévaut, fait une insuffisante appréciation du préjudice subi, en le fixant, toutes causes et intérêts confondus, à une somme forfaitaire de 8 000 € ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 4 N° 04N01102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.