CETATEXT000007574918 J5XLX2006X10X000000401129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574918.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 04NC01129, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01129 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ODENT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004 sous le n° 04NC01129, présentée pour l'AEROPORT de BALE-MULHOUSE, établissement public, dont le siège est à Saint-Louis
(68300), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, par Me X..., avocat, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2005 ; L'AEROPORT de BALE-MULHOUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301037 du 19 octobre 2004 par lequel, à la demande de l'Association Défense et Information du Consommateur, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 27 février 2003 par laquelle le président du conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs retraçant les montants des jetons de présence, émoluments et indemnités alloués au président, vice-présidents et administrateurs chargés de missions spéciales pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, d'autre part, l'a enjoint sous astreinte de produire lesdits documents ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense et d'information du consommateur devant le Tribunal administratif ; Il soutient à titre principal que : - le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ; - le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'application de la loi du 17 juillet 1978 n'était pas écartée par la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 et par le caractère international de l'établissement public ; et, à titre subsidiaire, que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril 2000 lui était applicable dès lors qu'il ne saurait être regardé comme un établissement public à caractère administratif ; - les documents sollicités ayant été communiqués à l'association le 27 février 2003, il appartenait à celle-ci de procéder à une nouvelle saisine de la commission d'accès aux documents administratifs si elle estimait que cette communication était insuffisante ; - en estimant que les documents communiqués étaient incomplets, le tribunal a commis une appréciation erronée des faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 11 février 2005, 21 et 25 septembre 2006 présentés pour l'Association de Défense et Information du Consommateur, représentée par sa présidente par la SCP Huglo Lepage et associés conseil, avocats ; L'Association de Défense et Information du Consommateur conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'AEROPORT DE BALE-MULHOUSE à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'AÉROPORT de BÂLE-MULHOUSE à la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, rendu le 17 octobre 2002, le président du conseil d'administration de l'AÉROPORT de BÂLE-MULHOUSE a communiqué à l'association Défense et Information du Consommateur un document, daté du 27 février 2003, retraçant le montant des jetons de présence, émoluments et indemnités alloués au président, vice-présidents et administrateurs chargés de missions spéciales pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; que si l'Association Défense et Information du Consommateur estimait que ce dossier était incomplet, il lui appartenait de demander à l'AÉROPORT de BÂLE-MULHOUSE la communication des pièces manquantes et, en cas de nouveau refus, de déférer cette décision à la commission d'accès aux documents administratifs pour avis ; qu'en l'absence de ces formalités, l'Association Défense et Information du Consommateur n'était pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir du refus de communication qu'aurait constitué selon elle, la communication incomplète de ce dossier ; que, dès lors, la demande de l'Association Défense et Information du Consommateur dirigée contre cet acte n'était pas recevable ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association Défense et Information du Consommateur devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les conclusions de l'Association Défense et Information du Consommateur devant le Tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'Association Défense et Information du Consommateur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AÉROPORT de BÂLE-MULHOUSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association Défense et Information du Consommateur quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0301037 du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande de l'Association de Défense et Information du Consommateur devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Association de Défense et Information du Consommateur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AÉROPORT de BÂLE-MULHOUSE et à l'Association Défense et Information du Consommateur. 4 04NC01129