CETATEXT000007574920 J5XLX2006X10X000000401132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574920.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 04NC01132, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01132 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP BARBARA VASSEUR M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 décembre 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Barbara-Vasseur ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville à lui verser une somme de 484 740 € en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 7 septembre 1999 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville à lui verser une somme 490 740 € en sus des prestations versées par les caisses de sécurité sociale, avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Metz-Thionville à lui payer à une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le risque d'accident vasculaire cérébral est un risque connu d'une anesthésie générale ; le centre hospitalier n'a pas satisfait à son obligation d'information des risques, dès lors qu'il n'établit pas avoir informé le requérant à la fois des risques liés au traitement d'hémorroïdes et de ceux liés à une anesthésie générale ; - la réparation du préjudice doit être intégrale dans la mesure où, complètement informé du risque encouru, le requérant aurait fait le choix de renoncer à l'opération ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la responsabilité sans faute de l'établissement est engagée au regard de la jurisprudence Bianchi concernant l'aléa thérapeutique car, d'une part, le requérant a subi des séquelles majeures et n'était pas particulièrement exposé au risque et, d'autre part, le lien de causalité entre le dommage et l'acte est avéré ; - le requérant, qui présente des troubles intellectuels sévères et des troubles du comportement, a subi des gênes considérables dans sa vie quotidienne ; le requérant a subi un préjudice professionnel de 457 348 € du fait de son incapacité permanente partielle de 70 % ; le préjudice esthétique, le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel sont évalués respectivement à 6 098 €, 3 049 €, 15 245 € et 6 000 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par Me Cuinat, avocat ; Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le centre hospitalier n'a pas manqué à son obligation d'information ; le risque d'une hémiplégie au décours d'un traitement chirurgical d'hémorroïdes n'est pas un risque connu classiquement ni même exceptionnellement et constitue, au demeurant, une complication imprévisible ; l'information délivrée à M. X, qui a été effective nonobstant l'absence d'une remise contre récépissé du document d'information, a bien comporté un rappel général sur l'absence de risque zéro en matière d'anesthésie générale ; - les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies ; la complication dont a été victime le requérant était imprévisible et son origine n'est pas élucidée ; par conséquent, le lien de causalité entre le dommage et le risque anesthésique n'est pas établi ; il ne s'agit pas d'un risque connu au sens de la jurisprudence ; en outre, le taux d'incapacité permanente partielle de 70 % n'atteint pas le seuil d'extrême gravité reconnu par la jurisprudence ; Vu la décision du 4 février 2005 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté ; Vu le règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408-71 du conseil des communautés européennes ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Cuinat, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité sans faute : Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic, ou au traitement du malade, présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que M. X a subi, le 7 septembre 1999, au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, une intervention chirurgicale en vue du traitement d'une pathologie hémorroïdaire ; qu'à l'issue de l'intervention, dans le quart d'heure ayant suivi son admission en salle de réveil, l'intéressé a été victime d'un accident vasculaire cérébral provoqué par une thrombose de l'artère carotide interne gauche ; que le requérant demeure atteint d'une hémiparésie droite et présente des séquelles d'aphasie sévère ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport circonstancié de l'expert neuropsychiatre désigné en référé, ainsi que des énonciations de son sapiteur, spécialisé en anesthésie-réanimation, que le requérant a été victime, après la phase du réveil, d'une complication post-opératoire imprévisible dont l'origine n'a pu être déterminée ; que le risque d'une hémiplégie au décours d'une intervention pour le traitement d'une pathologie hémorroïdaire ne saurait être regardé comme constituant un risque inhérent à l'acte chirurgical considéré et dont l'existence est connue ; que si le risque d'accident vasculaire cérébral post-opératoire, évalué entre 0,08 % et 0,4 %, constitue un risque exceptionnel et connu de l'anesthésie générale, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations des experts, que le lien de causalité direct entre l'accident subi par M. X et sa prise en charge anesthésique n'est pas établi ; que, dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de vérifier si l'intéressé présentait des facteurs de risque le prédisposant à une thrombose des artères carotides, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté ses prétentions présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute ; Sur la responsabilité pour faute liée au défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les séquelles neurologiques résultant de l'intervention subie par M. X pour le traitement de sa pathologie hémorroïdaire X présentent un caractère imprévisible et ne sont pas au nombre des risques connus que le service public hospitalier était tenu de porter à la connaissance du patient ; que si le requérant fait valoir que le service ne lui aurait pas remis une notice d'information sur les risques anesthésiques, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être utilement invoquée dès lors que le lien de causalité entre les séquelles dont s'agit et la prise en charge anesthésique n'est pas établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a également écarté ses prétentions sur le terrain de la responsabilité pour faute ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant au bénéfice desdites dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. 4 N° 04NC01132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.