CETATEXT000007574924 J5XLX2006X11X000000500798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC00798, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00798 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2005, présentée pour Mlle Nidia X élisant domicile ..., par Me Gasse ; Mlle X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401718 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er mai 1999, de la décision du 27 novembre 2000 de la même autorité rejetant son recours gracieux, de la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité de son recours hiérarchique du 23 janvier 2001, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Elle soutient que : - elle s'est excusée dès le lendemain de son absence du 22 mars 2000 ; - la société Proxis Telecom dirigée par son concubin n'a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés qu'à compter du 9 décembre 1999 et elle n'y a jamais occupé d'emploi salarié ; la suppression du revenu de remplacement ne peut être prononcée à compter du 1er mai 1999 puisqu'il n'y a aucun travail dissimulé ; la seule convocation non suivie d'effet date de mai 2000 et la suppression du revenu de remplacement ne pouvait donc être prononcée avant le 1er mai 2000 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête : Il soutient que le refus de se rendre aux convocations des 22 mars et 9 mai 2000 constitue un motif suffisant pour justifier l'adoption de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 1er juin 2006 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Rodriguez, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en cause : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement» ; que l'article L. 351-16 du même code dispose que «la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi» ; que l'article R. 351-27 précise que «sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites à l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente (...) toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle» ; qu'en application des dispositions de l'article R. 351-28 : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.