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05NC00798

CETATEXT000007574924 J5XLX2006X11X000000500798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2006, 05NC00798, inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00798 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2005, présentée pour Mlle Nidia X élisant domicile ..., par Me Gasse ; Mlle X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401718 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er mai 1999, de la décision du 27 novembre 2000 de la même autorité rejetant son recours gracieux, de la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité de son recours hiérarchique du 23 janvier 2001, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Elle soutient que : - elle s'est excusée dès le lendemain de son absence du 22 mars 2000 ; - la société Proxis Telecom dirigée par son concubin n'a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés qu'à compter du 9 décembre 1999 et elle n'y a jamais occupé d'emploi salarié ; la suppression du revenu de remplacement ne peut être prononcée à compter du 1er mai 1999 puisqu'il n'y a aucun travail dissimulé ; la seule convocation non suivie d'effet date de mai 2000 et la suppression du revenu de remplacement ne pouvait donc être prononcée avant le 1er mai 2000 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête : Il soutient que le refus de se rendre aux convocations des 22 mars et 9 mai 2000 constitue un motif suffisant pour justifier l'adoption de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 1er juin 2006 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Rodriguez, avocat de Mlle X, - et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en cause : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement» ; que l'article L. 351-16 du même code dispose que «la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi» ; que l'article R. 351-27 précise que «sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites à l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente (...) toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle» ; qu'en application des dispositions de l'article R. 351-28 : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :

  1. Refusent sans motif légitime : (…) d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
  2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-
  3. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
  4. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu‘inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis le 9 février 1999, Mlle X a fait l'objet d'une radiation de deux mois à compter du 24 août 1999 par décision du 13 septembre 1999 du directeur de l'ANPE, en raison de son absence à un entretien avec un conseiller professionnel ; qu'ayant exercé un recours contre cette décision, elle s'est abstenue de se présenter devant la commission de recours réunie à sa demande ; qu'elle s'est réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 3 décembre 1999 ; qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien auquel elle avait été convoquée le 22 mars 2000 par le service du contrôle de la recherche d'emploi ; qu'elle a demandé le 23 mars 2000 à être convoquée une nouvelle fois mais ne s'est pas présentée au nouveau rendez vous, fixé au 9 mai 2000 ; qu'également et à deux reprises, le service de contrôle, téléphonant à l'entreprise de son compagnon où s'y déplaçant, a eu comme interlocuteur la requérante, qui s'est présentée personnellement et au nom de l'entreprise ; que dans ces conditions, Mlle X, refusant de façon réitérée depuis février 1999 de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle et de justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, ayant depuis le mois d'avril 1999 occupé un emploi occulte au sein de l'entreprise en cours de création par son concubin, l'ensemble de son comportement apparaît, ainsi et nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas été rémunérée pour cet emploi, constitutif d'une fraude ; que dès lors le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement, en application des dispositions des articles précités du code du travail, prendre à l'encontre de Mlle X une mesure d'exclusion définitive du revenu de remplacement et lui ordonner le reversement des sommes indûment perçues à compter du 1er mai 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n' est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nidia X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NC00798

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