CETATEXT000007574934 J5XLX2006X10X000000400674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 04NC00674, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00674 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Pierre MONTSEC M. LION Vu I, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00676, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1148, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la doctrine administrative dans la mesure où le mécanisme du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, qui ne se traduit pas par un rehaussement mais par une réduction des impositions initiales, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 80 A et L. 80 B ; - le tribunal administratif aurait dû se déterminer sur le terrain de la loi fiscale ; - les pertes sur engagement de caution ne relèvent pas des consommations de biens et services déductibles de la production de l'exercice pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu II, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00675, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1253, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Il fait valoir les mêmes moyens que dans la précédente affaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu III, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00678, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1380, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Il fait valoir les mêmes moyens que dans les précédentes affaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu IV, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00674, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1312, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Il fait valoir les mêmes moyens que dans les précédentes affaires ; Vu V, le recours, enregistré le 26 juillet 2004, sous le n° 04NC00677, complété par des mémoires enregistrés le 6 décembre 2004 et le 26 janvier 2005, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-657, du 23 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 et celles résultant d'un calcul de la valeur ajoutée produite par elle au titre de cette même année, tenant compte des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte 654 ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Il fait valoir les mêmes moyens que dans les précédentes affaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu, dans les affaires susvisées, les mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2004, le 3 janvier 2005, le 16 février 2005 et le 29 septembre 2006, présentés pour la S.A. MOULINS SOUFFLET, agissant au nom de la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE, représentée par son directeur général, par Me Chatel, de C.M.S. Bureau Francis Lefebvre, avocat ; la société demande le rejet des recours du ministre et que soit mise à la charge de l'Etat, dans chaque affaire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les décisions du Tribunal administratif n'ont pas été rendues sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales et que les charges dont s'agit étaient déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent l'imposition à la taxe professionnelle de la même société, pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, lorsqu'un contribuable conteste une imposition en invoquant, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'interprétation du texte fiscal qui résulterait d'une instruction ou circulaire administrative, il appartient au juge de l'impôt, au préalable, d'examiner si cette imposition trouve son fondement dans les dispositions de la loi fiscale dont l'administration a entendu faire application à ce contribuable ; Considérant que, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est limité à répondre au moyen tiré de la méconnaissance d'une instruction administrative du 21 juillet 1993, que la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE avait soulevé devant lui, sans examiner, au préalable, si l'imposition contestée était légalement fondée au regard des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dont l'administration avait fait, en l'espèce, application ; que, dès lors, les jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la S.A. FRANCAISE DE MEUNERIE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (…) II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.