CETATEXT000007574938 J5XLX2006X06X000000600269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 06NC00269, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00269 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA BARBAUT Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Barbaut, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte de redevance de pollution du 2 mars 2004 par lequel l'agence de l'eau Rhin-Meuse a mis à sa charge la somme de 4 550,63 euros ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 octobre 2004 ; 2°) d'annuler la décision de l'agence de l'eau Rhin-Meuse du 15 octobre 2004 ; Il soutient que : - son recours gracieux formé le 7 décembre 2004 a prorogé le délai du recours contentieux ; - il a apporté les corrections nécessaires au cahier d'épandage fourni à l'agence de l'eau ; - il n'est redevable d'aucune redevance de pollution au titre de l'année 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, prise en application de l'article R. 611-8 u code de justice administrative, de ne pas instruire la présente affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente, - les observations de Me Barbaut, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 64-1245 du 14 septembre 1966 : «Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. (…) / Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises à la juridiction administrative compétente. / A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que M. X a présenté, le 22 septembre 2004, devant le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse contre le décompte de redevance de pollution du 2 mars 2004 mettant à sa charge la somme de 4 550,63 euros, a été rejeté par une décision du 15 octobre 2004, notifié le 15 novembre suivant, comportant l'indication des délais et voies de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision du directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse expirait au plus tard le 17 janvier 2005 et n'a pas été conservé par le deuxième recours gracieux formé par le requérant le 7 décembre 2004, alors même que, comme en l'espèce, les réclamations devant l'autorité administrative constituent un préalable obligatoire au recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 4 mars 2005, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. 2 N° 06NC00269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.