CETATEXT000007574940 J5XLX2006X06X000000600277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 15 juin 2006, 06NC00277, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00277 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C MAUCERT M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006, présentée pour M. Durmus X, élisant domicile ..., par Me Maucert, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600091 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de l'Aube a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - il peut prétendre, marié à une française, à l'application des dispositions des articles L.314-11-1 et L.313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il doit bénéficier des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 10 avril 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le préfet fait valoir que : - M. X n'étant ni entré régulièrement en France ni en situation de séjour régulier, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.313-11 4° ou L.314-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue à l'article L.511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'Aube de décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, il ne pouvait bénéficier, comme marié à une française depuis le 11 janvier 2003, des dispositions des articles L.311-11 alinéa 4 et L.314-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'entrée régulière en France et la délivrance de la carte de résident à la régularité du séjour ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de son mariage, de la présence de ses cinq enfants en Turquie alors que son épouse française peut l'y rejoindre, le préfet de l'Aube aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 16 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L761-1 du code de justice aministrative : « Dans toute les instances , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durmus X, au préfet de l'Aube et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 03NC00277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.