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06NC00397

CETATEXT000007574945 J5XLX2006X06X000000600397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2006, 06NC00397, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00397 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. ROTH PETIT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2006, présentée pour la SARL TKS ENTREPRISE, représentée par son gérant, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ; La Sarl TKS ENTREPRISE demande à la Cour : - de surseoir à l'exécution du jugement n° 0304365-0400660 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis par le directeur de l'Office des Migrations Internationales le 8 septembre 2003 et le 12 décembre 2003, lui appliquant respectivement une contribution spéciale de 5 900 euros et une majoration de 590 euros, ainsi qu'à la condamnation de l'Office des Migrations Internationales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables car elle redonne leur plein effet aux titres exécutoires et les revenus et charges de famille du gérant de la société ne lui permettent pas de payer les montants réclamés ; - M. Harminderjit X parle mal le français et ne sait pas le lire, il n'a donc pas compris les mentions du procès-verbal manuscrit qu'on lui a fait signer et pu contester l'absence d'indication de la présence de son salarié déclaré sur le stand ; le procès-verbal est donc nul et c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la CESDH qui est applicable aux faits de l'espèce ; sont également méconnus pour les mêmes raisons les dispositions du préambule de la constitution et l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; le recours à un interprète est une condition de fond de la validité des actes ; - les faits ont été dénaturés et résultent en partie d'une erreur d'homonymie ; - aucun document ne confirme l'embauche de salariés en situation irrégulière ; ni le lien de subordination ni la rémunération ne sont établis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2006, présenté pour l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, représentée par son directeur, ayant son siège ...

(75732), par Me Y..., avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 3 mai 2006 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : «Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction» ; Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande d'annulation d'un état exécutoire n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par la SARL TKS ENTREPRISE est irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL TKS ENTREPRISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TKS ENTREPRISE, à l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 06NC00397

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