CETATEXT000007574950 J5XLX2006X10X000000500112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC00112, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00112 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH PONCET M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2006, présentée pour Mme Monique X élisant domicile ..., par Me Poncet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301261 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 27 mars 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'existence d'un chemin ne suffit pas à déterminer les limites d'une masse de répartition ; - l'administration ne prouve pas l'existence de plusieurs masses de répartition dans le périmètre du remembrement ; aucune commission de remembrement n'a procédé à une telle délimitation au moment de la mise en place du remembrement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à verser à l'Etat une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - une masse de répartition est un ensemble de parcelles délimité par la commission de remembrement compte tenu des circonstances locales ; - l'intéressée a eu accès au projet de remembrement soumis à enquête et déposé en mairie et les chemins communal n° 9 et départemental n° 165, séparant des masses de répartition, existaient préalablement au remembrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : «Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition» ; Considérant qu'il est constant que les parcelles ZK 3 et ZI 48 attribuées à Mme X, distantes de 800 m et doublement séparées par un chemin communal puis un chemin départemental, sont chacune incluses dans des masses de répartition différentes, respectivement intitulées ZI et ZK sur le plan de remembrement ; qu'ainsi, la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code rural ; que si la requérante soutient qu'aucune commission de remembrement n'aurait procédé à une délimitation des masses de répartition au moment de la mise en place du remembrement, cette allégation n'est pas, en tout état de cause, assortie d'éléments susceptibles de la faire regarder comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 639 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 05NC00112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.