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05NC00170

CETATEXT000007574953 J5XLX2006X10X000000500170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00170, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00170 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BROCHETON Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005 sous le n° 05NC00170, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE, ayant pour siège social 41 avenue Aristide Briand, BP 400 à Vesoul

(70014), représentée par son directeur, habilité par délibération du conseil d'administration en date du 28 janvier 2005, par Me Brocheton, avocat, complété par un mémoire enregistré par télécopie le 21 septembre 2006 et en original le 25 septembre 2006 ; Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300420 en date du 18 janvier 2005, par lequel, à la demande de Mme Florence X, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions de son directeur, en date des 11 juillet et 8 novembre 2002, ayant admis cet agent au bénéfice de la retraite, puis refusé sa réintégration ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de condamner de condamner Mme X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en contrôlant la légalité de la décision admettant Mme X à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement d'une disposition spécifique relative à la démission ; - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier dans la mesure où le directeur du Centre hospitalier ne disposait, à la date à laquelle il a pris les décisions litigieuses, d'aucun élément relatif à la pathologie dont serait atteinte Mme X de nature à établir que le consentement de celle-ci était vicié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 juin 2005 et en original le 7 juin, présenté par Mme X, compétée par un mémoire enregistré le 16 juin 2005 ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE à lui verser 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Brocheton avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE et de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 11 juillet 2002, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE a fait droit à la demande de Mme X, infirmière audit centre, tendant à faire valoir ses droits à la retraite ; que, le 28 septembre 2002, Mme X a écrit à son employeur pour l'informer qu'elle renonçait à sa demande, puis a envoyé, le 14 octobre 2002, un nouveau courrier indiquant qu'elle maintenait sa demande de départ en retraite avant d'adresser une nouvelle lettre datée du 18 octobre 2002,indiquant, qu'en accord avec son psychiatre et l'assistant social, elle n'entendait plus quitter ses fonctions ; que, par décision en date du 8 novembre 2002, le directeur du centre hospitalier a refusé de procéder à la réintégration de cet agent dans ses services ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et en particulier du certificat médical établi le 20 novembre 2002 par le Dr Y, médecin psychiatre chargé du suivi médical de Mme X, que lorsque celle-ci a demandé, le 7 juin 2002, à partir à la retraite, elle se trouvait dans un état psychique perturbé qui ne lui permettait pas, à cette époque, de prendre des décisions de manière lucide et adaptée ; qu'ainsi la demande de mise en retraite présentée par Mme X ne pouvait être regardée comme résultant d'une volonté non équivoque de cesser ses fonctions ; que, dès lors le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il ignorait la pathologie de Mme X à la date à laquelle il a pris les décisions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions par lesquelles son directeur ayant successivement admis Mme X à faire valoir ses droits à retraite puis refusé la réintégration de cet agent dans ses anciennes fonctions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE le paiement à Mme de la somme de 250 euros qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE versera à Mme X la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE, à Mme Florence X et à la Caisse des dépôts et consignations. 3 05NC00170

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