CETATEXT000007574955 J5XLX2006X10X000000500174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574955.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC00174, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00174 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA LANGUILLE FOURAY GUIRANNA CAHEN MORTIN KNITTEL WATBOT LUISIN GERRIET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2005 sous le n° 05NC00174, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY, représentée par son président en exercice, par Me Luisin, avocat ; La COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 0200072 du 7 décembre 2004, par lequel le Tribunal l'a condamnée à payer à M. Robert X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la violation du secret médical le concernant ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à obtenir la réparation de son préjudice ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en faisant état d'éléments ressortant du dossier personnel de l'agent couverts par le secret médical, elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors qu'elle s'est bornée à mentionner l'affection dont s'agit en se bornant à reprendre les termes de l'avis rendu en ce sens par la commission de réforme ; - la décision en litige a le caractère d'un acte individuel, devant seulement être notifié, mais non publié ; les renseignements d'ordre médical qu'il contient ne sont pas susceptibles d'être communiqués à des tiers ; il ne peut donc en résulter d'atteinte au secret médical ; - cette décision, qui refuse un congé de longue maladie, est au nombre de celles dont la loi du 11 janvier 1979 impose la motivation ; cette obligation n'aurait pas été satisfaite si elle n'avait pas comporté l'indication de la maladie dont s'agit ; - M. X n'a subi aucun préjudice moral alors qu'il a lui-même largement assuré la diffusion des informations à caractère médical le concernant ; - le montant de l'indemnité allouée est excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2005, présenté pour M. Robert X, par la SCP Millot-Logier-Fontaine, avoués ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, la maladie dont il souffre relevant du secret médical et ne pouvant donc être mentionnée dans un document susceptible d'être communiqué à des tiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Luisin, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser à M. X le bénéfice d'un congé de longue maladie, le président de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY s'est fondé sur la circonstance que l'affection dont souffrait cet agent n'avait pas été contractée ou aggravée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que M. X, ayant estimé que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY avait commis une faute à raison de la divulgation par son président d'éléments relatifs à sa pathologie, a recherché sa responsabilité devant le Tribunal administratif de Nancy ; que, la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY relève appel du jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit à la demande de M. X en la condamnant à payer à l'intéressé une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Considérant que l'obligation pour l'administration de motiver, sur le fondement des dispositions de la loi du 1er juillet 1979, la décision par laquelle elle a décidé de refuser à un agent le bénéfice d'un congé de maladie, ne justifie pas que ladite décision comporte des éléments d'ordre médical couverts par le secret médical ; que, dès lors, en mentionnant comme il l'a fait, des informations relatives à la nature de l'affection dont souffre M. X, le président de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY a entaché sa décision d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Mais considérant que l'illégalité fautive affectant la décision litigieuse ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, justifier la condamnation de la collectivité à verser à son agent l'indemnité qu'il réclame, dès lors que M. X n'établit pas avoir subi un préjudice moral résultant de l'atteinte portée à l'intimité de sa vie privée, alors que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY soutient, sans être contredite, que M. X a lui-même assuré une large diffusion des informations relatives à l'affection dont il souffre auprès de nombreux tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande d'indemnité présentée par M. X en la condamnant à lui payer une indemnité de 2 000 euros ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0200072 du Tribunal administratif de Nancy du 7 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY et à M. Robert X. 4 05NC00174
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.