CETATEXT000007574958 J5XLX2006X10X000000501209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 05NC01209, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01209 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DIETMANN-LAURENT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE MANCE
(54150), représentée par son maire en exercice, par Me Dietmann-Laurent, avocat ; La COMMUNE DE MANCE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401907 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 24 avril 2003, par laquelle le maire a refusé de renouveler son contrat de travail au delà du 30 juin 2003 ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de mettre à la charge de M. X une somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de non renouvellement de contrat de M. X aurait du être motivée ; - la cessation de fonction ne constitue pas un licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2006, présenté pour M. Jacquie X, élisant domicile ..., par Me Tadic ; M. X conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit ordonné l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 juin 2005, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et demande que soit mise à la charge de la commune de Mance la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par ordonnance du 8 décembre 2005 ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2006 ; Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ; Vu, en date du 17 février 2006, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 17 février 2006 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% et désignant Me Tadic pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de M. X, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 28 juin 2005 le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 24 avril 2003, par laquelle le maire de la COMMUNE DE MANCE a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au delà du 30 juin 2003 ; qu'au soutien de sa critique du jugement, la COMMUNE DE MANCE reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle les décisions de non renouvellement de tels contrats n'ont pas à être motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en annulant la décision susvisée ; que, par suite, la COMMUNE DE MANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE MANCE doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANCE la somme demandée au titre du même article ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANCE et à M. Jacquie X. 2 N° 05NC01209