CETATEXT000007574960 J5XLX2006X10X000000501270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01270, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01270 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH GEORGE - CHASSAGNON -SCP- M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Christian Y élisant domicile ... et l'EARL DES BERDINS ayant son siège ..., par la SCP George-Chassagnon, société d'avocats ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200572 en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé M. X à exploiter 9 a 53 ca de vigne à Montgueux, et les a condamnés à verser à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'autorisation d'exploiter 9 a 53 ca de vignes situées à 50 km du domicile du repreneur est irréaliste ; elle comporte 9 rangées de vigne qui se terminent en pointe ; - le repreneur n'a pas signalé sa qualité d'associé dans la société CAPECO International et d'exploitant du domaine du Grand Maillol en Languedoc ; il n'est donc pas un «jeune agriculteur» ; - la surface minimale d'installation selon l'arrêté du 10 janvier 2001 est de 1 ha et demi et l'unité de référence fixée par l'arrêté du 18 décembre 2000 est de 4 ha ; - l'équilibre économique du GAEC des BERDINS est menacé, l'association avec Céline Y fait que chaque associé ne dispose que de 58 ha, soit moins que la surface minimum qui est dans l'Aube de 75 ha ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2005, présenté pour M. X demeurant ..., par la SCP d'avocats Billion Massard Richard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la distance entre Landreville, domicile de M. X et la vigne dont la reprise est sollicitée n'est pas un obstacle, compte tenu de la nature du travail d'entretien de la vigne ; cet éloignement ne diffère pas des pratiques locales ; - la forme de la parcelle, aucunement enclavée, n'entraîne aucune difficulté d'exploitation ; ses limites sont précisées dans un document d'arpentage ; - M. X a déclaré son activité de salarié de la société CAPECO ; ses revenus sont inférieurs au plafond prévu par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; il n'est plus exploitant dans la région Languedoc depuis le 1er janvier 2002 ; - l'association avec Céline Y au sein du GAEC des BERDINS est sans influence, étant postérieure à la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté n° 01-0089 du 10 janvier 2001 portant schéma départemental des structures agricoles de l'Aube ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester à nouveau la légalité de la décision du 5 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé M. X à exploiter 9 a 53 ca de vigne à Montgueux, M. et Mme Y et l'EARL DES BERDINS se bornent à l'appui des moyens invoqués, tirés du caractère irréaliste de l'autorisation d'exploiter 9 a 53 ca de vignes situés à 50 km du domicile du repreneur, du caractère difficilement exploitable de la parcelle, de la qualité d'associé dans une société et d'exploitant d'un domaine viticole de M. X, de la méconnaissance de la surface minimale d'installation, enfin de la menace pour l'équilibre économique du GAEC DES BERDINS compte tenu de l'association avec Céline Y, à reprendre leur argumentation de première instance ; que, ce faisant, ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait commises le tribunal en rejetant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y et l'EARL DES BERDINS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Y et l'EARL DES BERDINS à verser, chacun, à M. X, une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y'a lieu de condamner M. et Mme Y et l'EARL DES BERDINS à verser, chacun, à l'Etat, une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y et l'EARL DES BERDINS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y et de l'EARL DES BERDINS est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y et l'EARL DES BERDINS verseront, chacun, à M. X, une somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme Y et l'EARL DES BERDINS verseront, chacun, à l'Etat, une somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian Y, à l'EARL DES BERDINS, à M.Sébastien X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 05NC01270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.