CETATEXT000007574964 J5XLX2006X06X000000400036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00036, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00036 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LORACH Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2004, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ... et pour M. Jacques Alain X élisant domicile ..., par Me Begin, avocat au barreau de Besançon ; MM. Roland et Jacques Alain X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 01-0199 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 décembre 2000 par le maire de Chalezeule ; 2°) - d'annuler le certificat d'urbanisme sus-mentionné ; 3°) - d'enjoindre au maire de Chalezeule de reprendre l'instruction de leur demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) - de leur allouer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les parcelles sur lesquelles ils projettent de construire un bâtiment à usage commercial sont correctement desservies eu égard à la modestie de l'opération envisagée, dès lors que l'accès à créer sur la RN 83, situé à plus de 100 mètres du carrefour le plus proche ne présente pas un risque excessif pour la sécurité des usagers des voies publiques et que les terrains concernés sont également desservis par la RD 217 ; - le maire de Chalezeule a commis une erreur manifeste d'appréciation et a mal interprété l'avis du conseil général du Doubs qui a donné une réponse d'attente et de la direction départementale de l'équipement qui a limité l'interdiction d'accès par la RN 83, mais non par la RD 217 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 30 août 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Chalezeule, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, domicilié en la mairie, 13 rue de la Eure à Chalezeule
(25220), par Me Jean-Paul Lorach, avocat au barreau de Besançon, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la requête est irrecevable comme étant dirigée contre un deuxième certificat d'urbanisme négatif qui revêt le caractère d'une décision confirmative qui n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; - la réalisation projetée d'un échangeur routier et le réaménagement de l'entrée Est de l'agglomération bisontine sur l'emplacement réservé inscrit sur les terrains en cause commandent l'interdiction d'accès direct sur la RN 83 ; - la seule desserte par la RD 217 est dangereuse en raison de l'accroissement de trafic routier qui entraînerait l'activité de dépôt-vente d'automobiles que les requérants souhaitent exercer dans les bâtiments à construire ; - les requérants n'ont pas joint de dossier relatif à un projet précis, en sorte qu'il est impossible d'évaluer les conséquences des servitudes de recul et d'alignement frappant le terrain en cause ; - le refus d'accès direct sur la RD 217 est motivé par les risques pour la sécurité publique engendrés par une augmentation du trafic ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Devevey, pour les consorts X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chalezeule : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : «Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature de l'intensité du trafic…» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant aux Consorts X, cadastrés section AP n° 62 et 63, dans la commune de Chalezeule, situés à proximité d'une ZAC d'activités, et sur lesquels ils envisageaient de construire un bâtiment à usage de dépôt-vente automobiles, ne pourront disposer d'aucun accès direct sur la RN 83, en raison du réaménagement prévu de l'échangeur d'accès à la zone industrielle ; que les requérants ne contestent pas le bien-fondé de cette interdiction ; que la seule desserte possible par la RD 217 présente une dangerosité pour la sécurité publique qui n'a pas été inexactement appréciée par l'administration, eu égard à l'augmentation de l'intensité du trafic générée par l'activité commerciale envisagée et à la création d'un débouché provoquant des cisaillements dans le courant de circulation automobile à proximité dudit échangeur ; qu'ainsi, l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme étant susceptible de s'appliquer, le maire de Chalezeule était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que ce motif justifiait, à lui seul, la décision attaquée du maire de Chalezeule en date du 6 décembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Chalezeule de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. Roland et Jacques Alain X est rejetée. Article 2 : MM. X verseront à la commune de Chalezeule la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, à M. Jacques Alain X et à la commune de Chalezeule. 2 N° 04NC00036