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04NC00260

CETATEXT000007574971 J5XLX2006X06X000000400260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00260, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00260 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2004, présentée par M. Denis Y, demeurant ... et pour M. Toni Z, demeurant ..., par Me Joseph Roth, avocat au barreau de Metz ; MM. Y et Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302946 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le maire de Seingbouse à leur demande de constater l'absence sans excuse de M. X au conseil municipal durant cinq séances consécutives ; 2°) d'annuler ledit refus ; 3°) de condamner la commune de Seingbouse à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en refusant d'annuler la décision du maire de Seingbouse de ne pas constater que M. X avait cessé d'être membre du conseil municipal du fait de l'absence de l'intéressé à dix séances consécutives du conseil municipal ; - la procuration que M. X avait donnée ne pouvait être valable au maximum que pour trois séances ; - le maire avait compétence liée pour constater l'exclusion d'office de M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 juillet 2004, le mémoire en défense présenté pour la commune de Seingbouse, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ; la commune de Seingbouse conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. X, qui avait donné procuration à un autre conseiller municipal, ne peut être regardé comme ayant été absent sans excuse que pour deux séances du conseil municipal et non pas cinq ; - le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal ne fait mention d'aucune absence injustifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Gaucher, avocat de la commune de Seingbouse, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les communes des départements d'Alsace et de Moselle : «Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.» et qu'aux termes de l'article L. 2121-20 applicable dans l'ensemble des communes de France : «Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives…» ; Considérant que si M. Stéphane X, conseiller municipal de la commune de Seingbouse, qui a manqué au moins cinq séances consécutives du conseil municipal, a donné pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller municipal, ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article L. 2121-20 susrappelé du code général des collectivités territoriales, une telle procuration ne saurait constituer par elle-même une excuse valable d'absence au sens des dispositions de l'article L. 2541-10 précité ; que, par suite, MM. Y et Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu que M. Stéphane X avait fourni une excuse valable pour rejeter leur demande tendant à la constatation que l'intéressé avait cessé d'être membre du conseil municipal ; Considérant toutefois, que s'il revient au maire, en sa qualité de président du conseil municipal, après avoir au besoin provoqué un débat au sein de ce conseil, de procéder à la constatation sur le registre des délibérations de l'absence sans excuse d'un conseiller municipal à cinq séances consécutives dudit conseil, cette constatation doit intervenir avant que l'intéressé ait à nouveau assisté à une séance du conseil ; qu'il est constant que M. Stéphane X est revenu siéger à la séance du conseil municipal du 24 juin 2003, au demeurant sans opposition de ses membres ; que, dès lors, le motif d'exclusion avait disparu à la date à laquelle est né le refus implicite du maire de Seingbouse de constater les absences non excusées de M. Stéphane X, ainsi que les requérants l'avaient demandé par lettre en date du 28 avril 2003 à laquelle le maire n'avait pas expressément répondu lorsque s'est tenue la séance du conseil municipal du 24 juin 2003 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le maire de Seingbouse a implicitement refusé de constater l'exclusion d'office du conseil municipal de M. Stéphane X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y et Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Seingbouse une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. Y et Z est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Seingbouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis Y, à M. Toni Z, à la commune de Seingbouse et à M. Stéphane X. 2 N° 04NC00260

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