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04NC00321

CETATEXT000007574974 J5XLX2006X06X000000400321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00321, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00321 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE SEINGBOUSE, représentée par son maire, élisant domicile à la mairie de Seingbouse, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ; la COMMUNE DE SEINGBOUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-02442 en date du 9 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. X et M. Y, le point 12 de la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2003 décidant d'attribuer une indemnité de fonction à M. Lucien Z ; 2°) de rejeter la requête de MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la présence de M. Lucien Z à la séance du conseil municipal qui a décidé d'attribuer à l'intéressé une indemnité de fonction a vicié la délibération en cause ; - les intérêts liés à la fonction même de conseiller municipal ne permettent pas de considérer qu'il y a intérêt personnel à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - l'indemnité de fonction attribuée à M. Lucien Z est relative à ses fonctions d'adjoint au maire ; - la délibération en cause n'est pas viciée du fait de la participation au conseil municipal de M. Stéphane Z qui avait produit une excuse valable pour ses absences et ne pouvait être exclu d'office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Gaucher, avocat de la COMMUNE DE SEINGBOUSE ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui fait en l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires…» ; Considérant que lorsqu'ils fixent le montant des indemnités de fonction susceptibles de leur être allouées, les conseillers municipaux ne poursuivent pas des intérêts distincts de ceux de la commune ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme intéressés au sens de l'article L. 2131-11 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la participation de M. Lucien Z à la séance du conseil municipal de Seingbouse du 24 juin 2003 décidant d'attribuer à l'intéressé une indemnité de fonction, pour annuler ladite délibération ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que les requérants font valoir que la présence de M. Stéphane Z à la séance du conseil municipal du 24 juin 2003 a vicié la délibération litigieuse au motif que celui-ci aurait cessé d'être membre du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles : «Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal» ; que toutefois, la perte de la qualité de membre du conseil municipal ne devient effective que par la constatation portée au registre des délibérations et doit intervenir avant que l'intéressé ait à nouveau assisté à une séance ; qu'il est constant qu'à la séance du 24 juin 2003, une telle constatation n'était pas intervenue ; qu'ainsi la présence de M. Stéphane Z à ladite séance du conseil municipal n'a pas eu pour effet de vicier la délibération en cause : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEINGBOUSE est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le point 12 de la délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2003 décidant d'attribuer à M. Lucien Z une indemnité de fonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. X et Y, le paiement de la somme que demande la COMMUNE DE SEINGBOUSE au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-02442 en date du 9 février 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La requête de MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SEINGBOUSE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEINGBOUSE, à M. Denis X et à M. Toni Y. Copie sera en outre adressée pour information à M. Lucien Z et au préfet de la Moselle. 2 N° 04NC00321

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