CETATEXT000007574976 J5XLX2006X06X000000400341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00341, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00341 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MUSSO ; ; MUSSO Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour le 13 avril 2004 et en original le 16 avril 2004, présentée pour Mme Joséphine X, élisant ..., par Me Musso, avocat, complété par un mémoire enregistré le 17 mars 2005 ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°01/4844-01/4966 du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme en date du 1er octobre 2001 relatifs aux parcelles cadastrées section 31 n° 22, 23, 24, 25 et 141 en tant que lesdits certificats mentionnent la création d'un emplacement réservé ; 2°) d'annuler dans cette mesure lesdits certificats d'urbanisme ; 3°) de condamner la commune de Saverne à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la délibération du 28 septembre 1998 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et la constitution d'un emplacement réservé sur les parcelles dont elle est propriétaire ; - la constitution de l'emplacement réservé est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où, le quartier n'est nullement enclavé et le besoin de construire de nouveaux logements n'est pas établi ; - la constitution de l'emplacement réservé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la durée excessive de la réserve et de l'absence de projets destinés à réaliser l'opération ayant justifié l'emplacement réservé litigieux ; - la constitution de l'emplacement réservé dépourvu de toute utilité publique est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 juin et 29 juillet 2004 et 26 mai 2006, présentés pour la commune de Saverne, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 22 mars 2004, par Me Soler-Couteaux , avocat ; La commune de Saverne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits n'a jamais été invoqué par la requérante devant les premiers juges ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de Mme X et de Me Dietenhoeffer, avocat de la ville de Saverne, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le Tribunal administratif de Strasbourg, Mme X avait notamment fait valoir que la constitution d'un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées section 31 n° 22, 23, 24, 25 et 141 pour permettre la création d'une voie nouvelle dite « Alte Steige », depuis la rue Bastberg jusqu'à la rue du Maréchal Foch, reposait sur une appréciation erronée des faits dans la mesure où, ni la réalité d'un enclavement du quartier, ni l'existence de projets immobiliers, justifiant la création d'une voie nouvelle n'étaient établis ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier ; que, dès lors, Mme X est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plan d'occupation des sols doivent, à cette fin… : …8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts… » ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Saverne, révisé par délibération du 28 septembre 1998, a institué une servitude d'urbanisme d'une emprise de huit mètres de large sur les parcelles susmentionnées appartenant à Mme X ; que l'emplacement réservé n° A 9 est destiné à la création d'une voie de liaison dite « Alte Steige » depuis la rue Bastberg jusqu'à la rue du Maréchal Foch ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé litigieux doit permettre d'aménager le secteur desservi par cette voie nouvelle en désenclavant certaines parcelles situées à l'extrémité de l'actuelle rue dite de « Alte Steige », interdite à la circulation automobile en raison de son étroitesse et de répondre aux nombreuses demandes de construction non satisfaites en augmentant ainsi l'offre en logements ; que la circonstance qu'aucune des parcelles concernées par la réalisation de la future voie de liaison n'est actuellement enclavée ne saurait retirer à la réalisation de cette nouvelle liaison son intérêt dès lors que ladite voie permettra la division desdites parcelles et une densification de l'urbanisation ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan d'occupation des sols ont, en instituant la réserve litigieuse, entaché leur décision d'une erreur de faits ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les parcelles de Mme X aient été classées en emplacement réservé depuis 1960 ne saurait suffire à établir que la commune de Saverne aurait renoncé à la réalisation de tout projet d'aménagement communal ou que celui-ci serait dépourvu de réalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 2 mars 1998, soit avant l'enquête publique préalable à la révision du plan d'occupation des sols, le maire de Saverne avait, par lettre adressée à Mme X, justifié des motifs d'urbanisation du secteur et de la nécessité d'envisager la création de la nouvelle voie ; qu'il ressort également du rapport de présentation et de la lecture du règlement du plan d'occupation des sols révisé en 1998, que la zone où sont situées les parcelles de Mme X grevées de la servitude litigieuse, est classée en zone UC d du plan d'occupation des sols dans laquelle « il convient de développer l'habitation et la construction des équipements qui en sont le complément indispensable. » ; que, dans ces conditions, eu égard à l'existence d'un projet communal de poursuivre l'urbanisation de ladite zone grâce à la réalisation d'une voie de liaison, le maintien pendant une durée de presque quarante années de la servitude administrative ne peut être tenu comme excessif ou dépourvu de réalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la délibération du 28 septembre 1998 en ce qu'elle a maintenu l'inscription de l'emplacement réservé sur les terrains de la requérante doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'institution par les auteurs d'un plan d'occupation des sols d'emplacements réservés n'est pas légalement subordonnée à l'utilité publique des projets dont la réalisation est prévue sur ces emplacements ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'institution au plan d'occupation des sols de la commune de Saverne, de l'emplacement réservé n° A9, des inconvénients excessifs qu'un tel emplacement réservé occasionne à sa propriété ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens, sous réserve des privations de propriété réalisées “pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international”, dès lors qu'elle dispose de la faculté prévue par l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, d'exiger de la commune de Saverne qu'elle procède à l'acquisition des immeubles ainsi réservés, dans des conditions similaires à celle d'une expropriation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 28 septembre 1998, en ce qu'elle a maintenu l'inscription d'un emplacement réservé sur ces terrains pour demander l'annulation des certificats d'urbanisme relatifs aux parcelles section 31 n° 22, 23, 24 et 141 en tant qu'ils mentionnent ledit emplacement réservé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la requérante le paiement à la commune de Saverne de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celleci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 01-4844/01-4966 du Tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 2004 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Mme X versera à la commune de Saverne la somme de mille deux cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X et à la commune de Saverne. 4 04NC00341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.