CETATEXT000007574979 J5XLX2006X06X000000400452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 04NC00452, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00452 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 29 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE, dûment représentée par son maire, élisant domicile à la mairie de Corny
(57680), par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-00760 en date du 14 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 5 septembre 2001 délivrant à M. et Mme Y, un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une inexacte appréciation des faits en estimant que le projet autorisé ne disposait pas de deux emplacements de stationnement, comme prévu à l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ; - le volet paysager n'est pas exigé concernant une construction située en zone U du plan d'occupation des sols ; - le non respect des normes acoustiques n'est pas sanctionnée par le permis de construire ; - les conclusions présentées par l'intimé sont tardives et nécessitent, à tout le moins, une réouverture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 21 mars 2006 à M. X ; Vu, enregistré le 29 mai 2006, le mémoire en défense présenté pour M. X, par la SCP D. Colbus, F. Born-Colbus et A. Fittante, avocats au barreau de Metz, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet de construction autorisé ne comportait qu'un seul emplacement de stationnement ; - la demande de permis de construire ne comporte pas le volet paysager exigé à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; il est dépourvu de l'autorisation de lotir ; - le permis de construire litigieux est dépourvu de l'avis requis au regard des normes acoustiques à respecter ; - l'implantation de la construction envisagée ne respecte pas les dispositions de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Corny au regard des distances d'alignement des voies publique ; - le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ; - l'accès au terrain par la route nationale méconnaît les règles de sécurité publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Beyna, substituant Me Colbus, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. et Mme Y comporte un garage intérieur comprenant une place de stationnement ainsi qu'un emplacement de stationnement en surface qui est indiqué, tant dans la demande de permis de construire que dans la notice d'insertion dans le site ; que la circonstance que cet emplacement extérieur qui se situe sur l'accès dallé au garage, lequel présente une dimension suffisante pour accueillir une automobile, n'ait pas été matérialisé sur les plans joints au dossier de permis de construire est sans influence sur la réalité de l'existence de ce deuxième emplacement ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés, pour accueillir la demande d'annulation du permis de construire en cause, présentée par M. X, sur la circonstance que le projet de construction dont s'agit ne disposait pas, contrairement aux prescriptions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE, de deux emplacements de stationnement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles UB.6-1 et UB.6-2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE lesquels, compte tenu de leur rédaction, s'appliquent tant aux voies publiques que privées, les constructions doivent être implantées dans une bande de terrain comprise entre 5 et 15 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise d'une voie privée ; qu'il est constant que le permis de construire délivré le 5 septembre 2001 à M. et Mme Y autorise l'implantation de la construction projetée à 3,40 mètres de l'emprise de la voie privée du lotissement ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 5 septembre 2001 à M. et Mme Y ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de ladite commune, le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE, à M. Jean X et à M. et Mme Alexandre Y. Copie sera en outre adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz. 4 N° 04NC00452