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05NC00436

CETATEXT000007574983 J5XLX2006X08X000000500436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00436, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00436 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH EISELE-ZELUS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 8 avril 2005, complétée par mémoires enregistrés le 14 novembre 2005 et le 29 mars 2006, présentée pour M. Anouar X élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2004 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ensemble de la décision du 15 juillet 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en jugeant que l'inspecteur du travail n'avait pas à motiver les raisons pour lesquelles il estimait que le licenciement était sans lien avec le mandat syndical, le tribunal n'a pas correctement interprété l'article R. 436-7 du code du travail ; - la décision du ministre est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne à tort que M. X avait présenté une demande de changement de service ; la lettre du 23 février 2003 ne peut être regardée comme constituant une telle demande ; - M. X n'a jamais officiellement et expressément refusé le poste proposé ; il a seulement demandé un minimum de garantie ; - ni l'administration, ni les premiers juges n'ont recherché si les faits reprochés à M. X étaient d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; - l'altercation à l'origine des propositions de changement de service n'est pas le fait de M. X mais de son supérieur hiérarchique ; - son licenciement est en lien avec le mandat ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2005, le 6 janvier et le 13 juin 2006, présentés pour la caisse de crédit agricole mutuel de Lorraine, représentée par son représentant légal, par le cabinet d'avocats Eisele-Zelus ; la caisse conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande présentée devant le tribunal était irrecevable car elle était adressée au président de la juridiction et non au tribunal et elle ne présentait pas de conclusions ; - le refus d'accepter un poste équivalent à l'emploi précédemment occupé constitue un fait d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; - l'existence du mandat a été prise en compte par l'inspecteur qui n'a pas, en revanche, à porter une appréciation expresse sur le rapport entre le licenciement envisagé et le mandat détenu ; - M. X a manifesté par écrit son souhait de mutation ; - l'acceptation de l'un des postes proposés est intervenue postérieurement à la rupture du contrat ; - le licenciement est sans lien avec le mandat ; M. X n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure de discrimination de nature raciale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en mentionnant que les emplois proposés étaient compatibles avec l'exécution des mandats détenus par le salarié, l'inspecteur du travail a entendu écarter l'existence d'une quelconque discrimination ; la décision ministérielle écarte expressément le lien avec le mandat ; les décisions sont donc régulièrement motivées ; - la lettre du 17 février 2003 adressée par M. X à son chef de service a bien pour finalité une demande de changement de poste ; - M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait accepté l'un des postes proposés avant la notification de son licenciement ; - le refus d'une mutation n'ayant pas bouleversé les termes du contrat de travail d'un salarié protégé s'analyse en une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; Vu l'ordonnance fixant au 29 mars 2006 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 4 avril 2006, l'ordonnance rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Toussaint, substituant Me Tadic, avocat de M. X et de Me Eisele, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : «L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (…)L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours (…). La décision de l'inspecteur est motivée (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 436-7 du même code : «L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.» ; Considérant, en premier lieu, que la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine a demandé le licenciement de M. X, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, en raison du refus du salarié d'accepter des propositions de changement de poste n'impliquant aucun changement de qualification, ni d'horaires, ni de lieu de travail ; qu'à l'appui de sa décision du 20 février 2004 autorisant le licenciement, l'inspecteur du travail a longuement exposé les éléments de fait propres à la procédure et analysé la nature des postes proposés à M. X ; qu'en mentionnant que les emplois proposés étaient compatibles avec l'exécution des mandats détenus par le salarié, l'inspecteur du travail a entendu écarter l'existence d'un lien entre le licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ou son appartenance syndicale ; qu'ainsi, il a régulièrement motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une altercation avec son supérieur hiérarchique direct, M. X a, par lettre du 17 février 2003, demandé à son chef de service «de prendre toutes dispositions utiles» pour qu'il n'ait «plus à faire en quoi que ce soit» audit supérieur ; que cette demande qui exprime implicitement le souhait du salarié de ne plus dépendre du même responsable hiérarchique a pu régulièrement être analysée comme une demande de changement de service ; qu'en évoquant l'existence d'une telle demande, dans sa décision du 15 juillet 2004 rejetant le recours hiérarchique formé par M. X, le ministre n'a pas entaché les motifs de sa décision d'une erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'après deux premières propositions de postes refusées par M. X, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a soumis au salarié, le 26 août 2003, deux nouvelles propositions assorties d'un délai de réponse fixé au 16 septembre 2003 ; qu'avant l'expiration dudit délai, M. X a demandé des garanties, qui lui ont été données, notamment sur la compatibilité des postes proposés avec l'exercice de ses mandats syndicaux ; que ni au cours de la tentative de conciliation organisée le 3 octobre 2003 dans les locaux de la direction du travail, ni lors du déroulement de la procédure de licenciement au cours de laquelle il a été précisé au salarié que l'acceptation de l'un des postes proposés mettrait un terme à la procédure de licenciement, M. X n'a fait valoir son intention d'accepter l'un ou l'autre desdits postes ; qu'il ne peut se prévaloir de l'acceptation, formulée par lettre datée du 23 février 2004 dès lors qu'il n'établit pas que cette lettre serait parvenue à la direction du crédit agricole, antérieurement à l'envoi de la décision de licenciement le 24 février 2004, date marquant la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas donné son accord aux propositions de postes qui lui ont été faites ; que, par suite, le ministre pouvait légalement qualifier de refus cette non-acceptation ; Considérant, en quatrième lieu, que les postes proposés à M.X ne comportaient aucun changement de qualification, ni de rémunération, ni de conditions générales de travail et n'affectaient pas l'exercice de ses fonctions représentatives ; que, par suite, le refus opposé par M. X à ces propositions est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en cinquième lieu, que la mesure de licenciement est intervenue à la suite du refus de M. X de donner une suite favorable aux propositions de changement de service, elles-mêmes formées par l'employeur à la demande de l'intéressé et dans le respect de l'exercice des mandats syndicaux détenus par celui-ci ; que, dans ces conditions, elle est sans lien avec les fonctions représentatives exercées par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la caisse régionale de crédit agricole mutuel la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anouar X, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 05NC00436

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