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05NC00721

CETATEXT000007574987 J5XLX2006X11X000000500721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2006, 05NC00721, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00721 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 juin 2005, présentée pour M. et Mme André X, élisant domicile ..., par Me Alexandre, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104956 en date du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 152 449,02 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du refus du préfet de la Moselle d'admettre la garantie financière nécessaire à la poursuite de l'activité de la société A Tours , 2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 152 450 € au titre du préjudice subi, ladite somme portant intérêts à compter du 26 juillet 2001 , 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 € au titre de la première instance et de 1 500 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la faute indiscutable commise par l'Etat n'était pas la cause des difficultés économiques de la société A Tours ; son raisonnement est totalement faux dans la mesure où il s'est fondé sur la date de cessation de paiements, le 1er octobre 1996, pour estimer que la société n'était pas viable alors que la société avait bénéficié de la continuation d'activité dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et qu'elle avait fait l'objet le 25 octobre 1995 d'un plan de continuation sur dix ans en vue d'apurer son passif ; - le lien de causalité existe entre le refus fautif du préfet et le préjudice subi par les requérants, à savoir le paiement du passif cautionné par eux ; - le préjudice, qui s'élève à un montant global de 1 090 000 F, comprend le coût des emprunts que les requérants ont dû souscrire pour faire face à leurs obligations de caution solidaire de la société et la perte de rémunération de M. X en qualité de salarié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2005, présenté par le ministre délégué au tourisme ; Le ministre conclut au rejet de la requête des époux X ; Il soutient que : - il n'y a pas de lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la société et le refus du préfet de la Moselle de reconnaître la validité de la garantie financière délivrée par la compagnie italienne Cauzioni SPA ; les difficultés rencontrées par la société ont débuté dès 1993 et sont donc bien antérieures à la décision de refus du préfet ; - la recherche infructueuse de garantie financière a eu pour conséquence d'empêcher la société d'exercer l'activité dans les conditions définies par la loi et, par suite, à compter de 1994, les suspensions successives et fermeture de l'agence par le préfet pour exercice illégal ; - les requérants ne produisent aucun justificatif sur l'existence et l'étendue de leur préjudice ; Vu l'ordonnance du 25 août 2006 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-00645 du 13 juillet 1992 ; Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 ; Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, par décision en date du 6 novembre 1996, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. X, associé et gérant de la société A Tours, dans laquelle exerçait Mme X, également associée, la licence d'agent de voyage au motif que l'attestation de garantie financière accordée par la société de caution italienne Compagnia Cauzioni SPA, pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ; que, par un arrêt du 1er décembre 1998, la Cour de justice des communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle posée par le Tribunal de grande instance de Metz dans un jugement du 19 décembre 1996, a déclaré que les dispositions de l'article 14 étaient contraires aux normes du droit communautaire ; que M. et Mme X, qui font valoir que le refus du préfet a entraîné la liquidation judiciaire de leur société dont ils s'étaient portés cautions solidaires, ont recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de la décision du 6 novembre 1996 ; Considérant que l'illégalité qui entache la décision du 6 novembre 1996 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société a été une première fois reconnue en état de cessation de paiement dès le 2 septembre 1993, ainsi qu'il résulte d'un jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 1er mars 1995, ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que si un plan de redressement sur dix ans a été arrêté par jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 25 octobre 1995, ledit tribunal prononçait par jugement du 8 janvier 1997 la résolution du plan en fixant la date de cessation des paiements au 1er octobre 1996 ; qu'eu égard à la fragilité de sa situation financière, la société n'a pas été en mesure de constituer une nouvelle garantie financière à compter du 30 novembre 1994, date à laquelle la société de caution initiale avait dénoncé son engagement ; que ce n'est qu'en mai 1996 que la société a produit la garantie financière apportée par la société de caution susmentionnée et ce n'est qu'en octobre 1996 qu'elle a déposé un dossier complet en vue de l'obtention de la licence d'agent de voyage ; qu'il résulte également de l'instruction que l'activité de la société, exercée nonobstant l'absence de licence et de garantie financière, a été affectée en 1994 et 1995 et encore en mars 1996, par plusieurs mesures administratives tendant à la suspension de la licence et à la fermeture provisoire de l'agence de voyages, dont la légalité n'est pas contestée ; qu'il suit de là que les difficultés rencontrées par la société étaient bien antérieures à la décision administrative du 6 novembre 1996 et sont, au surplus, pour partie imputables au non-respect des obligations déclaratives de la société et à son manque de diligence dans l'accomplissement des formalités nécessaires à l'exercice de son activité ; que, dans ces circonstances, en admettant même que le refus opposé le 6 novembre 1996 par l'administration a pu contribuer à aggraver la précarité de la situation financière de l'entreprise, la cause directe et déterminante du préjudice dont se prévaut les requérants ne saurait être imputée à l'illégalité de la décision susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a, ainsi qu'il a été dit plus haut, à bon droit rejeté la demande d'indemnité de M. et Mme X, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant la demande présentée par les requérants sur le fondement desdites dispositions ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X, au ministre délégué au tourisme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 N° 05NC00721

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