CETATEXT000007574993 J5XLX2006X11X000000500727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/49/CETATEXT000007574993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 05NC00727, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00727 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. et Mme Carlo X et leur fils Maxime X, élisant domicile 13 rue des Chenevières à Longeville-en-Barrois
(55000), par Me Larzilliere ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200350 du 19 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité aux sommes de 15 000 €, pour Maxime X, et 8 413,16 € , pour M. et Mme X, les montants des réparations leur étant accordées au titre des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale subie par Maxime X, le 4 mai 2001, au centre hospitalier de Bar-le-Duc ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à verser à Maxime X la somme totale de 108 500 €, à M. Carlo X la somme totale de 20 413,16 € et à Mme X la somme de 15 000 €, en réparation de leur entier préjudice ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc au paiement d'une somme de 6 000 €, pour la défense en première instance, et de 4 000 €, pour la défense en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - le tribunal a, à bon droit, retenu qu'une faute médicale avait été commise lors de l'intervention du 4 mai 2001 mais il a sous-évalué le montant des réparations devant être accordées ; - les préjudices de Maxime X doivent être réparés à concurrence de 28 000 € au titre de l'IPP, 2000 € au titre de l'ITT, 45 000 € pour renoncement à sa carrière sportive, 15 000 € au titre du pretium doloris, 3 500 € au titre du préjudice esthétique et 15 000 € au titre du préjudice d'agrément ; - les préjudices de M. et Mme X doivent être réparés à concurrence de 5 413,16 € pour leur préjudice matériel et de 15 000 €, à chacun, au titre de leur préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 octobre 2005, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et ce que le centre hospitalier de Bar-le-Duc soit condamné à lui verser une nouvelle indemnité de 760 € pour gestion de la procédure devant la Cour ; Vu, enregistré le 15 décembre 2005, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Bar-le-Duc qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation de la perte de chance subie par Maxime X, qui doit être fixée à la somme de 2 000 € ; Le centre hospitalier fait valoir que : - il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; - la demande, en appel, d'indemnisation au titre de l'IPP à taux majoré et la demande d'indemnisation au titre de préjudice professionnel font double emploi ; - il accepte l'indemnisation de la perte de chance subie par Maxime X à concurrence d'une somme de 2 000 € ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les observations de Me Richert pour la SCP d'avocats Mery-Dubois-Maire, avocat du centre hospitalier de Bar-le-Duc, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, la faute médicale dont a été victime Maxime X, lors de l'arthroscopie du genou droit qu'il a subie, le 4 mai 2001, au centre hospitalier de Bar-le-Duc, a été réparée par une condamnation du Centre hospitalier de Bar-le-Duc à verser à M. et Mme X une somme de 5 413,16 € au titre de leur préjudice matériel, une somme totale de 3 000 € au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence et à Maxime X les sommes de 8 000 € au titre de ses ITT et IPP, 4 000 € au titre de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique et de 3 000 € au titre de sa perte de chance de pouvoir se destiner à une carrière sportive et de son préjudice d'agrément ; Sur le préjudice de Maxime X et de ses parents : Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le rapport de l'expert, désigné par ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en date du 24 avril 2002 et qui fixe à 7 % le taux de l'IPP affectant Maxime X, ne reflèterait pas exactement l'étendue de son préjudice et que celui-ci devrait être réparé par une indemnité de 4 000 € le point, ils n'apportent à cet égard, soit en faisant état de séquelles déjà prises en compte par cet expert, soit en se référant à des complications médicales à venir purement éventuelles, aucun élément de nature à établir que les premiers juges n'auraient pas fait une exacte appréciation du montant de la réparation devant être accordée en allouant, à ce titre, une somme de 8 000 € ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 3 000 €, somme incluant son préjudice d'agrément, le montant de la réparation due à Maxime X, au titre de son préjudice pour perte de chance de poursuivre une carrière sportive, alors que celui-ci présentait, avant son opération, une lésion du genou droit déjà invalidante, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que ni les requérants, ni le centre hospitalier de Bar-le-Duc qui fait appel incident sur ce point, ne sont fondés à remettre en cause le montant de l'indemnisation allouée à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, qu'en reprenant, sans autre précision, leurs demandes devant les premiers juges, au titre des indemnités accordées en réparation des souffrances physiques et du préjudice esthétique de Mathieu X et au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence, M. et Mme X ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait commises pour déterminer le montant des réparations dues pour ces chefs de préjudices ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme X, ensemble les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de Bar-le-Duc, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mise à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mis à la charge du tiers qui répare l'intégralité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurée et au préjudice esthétique et d'agrément ; (….) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessous, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme social d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 760 € et d'un montant minimum de 76 € (…) » ; Considérant que devant les premiers juges, le centre hospitalier de Bar-le-Duc a été, sur le fondement des dispositions sus-rappelées, condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 760 € au titre de ses frais de gestion ; que ces dispositions, qui fixent à 760 € le montant maximum de la somme à laquelle la caisse de sécurité sociale peut prétendre, font obstacle à ses prétentions, en appel, tendant à ce que lui soit accordée une nouvelle indemnité de frais de gestion à hauteur de 760 € ; que ses conclusions, à cette fin, ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'indemnité qui leur a été allouée, en première instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative serait insuffisante, ne tiendrait pas compte des nombreux frais et démarches engagés pour la défense de leurs intérêts et qu'elle doit être portée à 6 000 €, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du montant des frais en cause ; que leur demande de majoration de cette indemnité doit, dès lors, être rejetée ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bar-le-Duc, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X et à Maxime X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X et de M. Mathieu X est rejetée. Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Bar-le-Duc et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Carlo X, à M. Mathieu X, au centre hospitalier de Bar-le-Duc et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bar-le-Duc. 4 N°05NC00727