CETATEXT000007575011 J6XLX1997X12X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575011.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 décembre 1997, 97MA00297, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00297 2E CHAMBRE C Mme Nakache M. Benoit Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1997 sous le n° 97LY00297, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT . Le MINISTRE demande à la Cour; 1°) d'annuler le jugement n° 94-1640 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision implicite par laquelle la section des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la C.A.F. des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 1993 fixant à 1.772 F le montant de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) de M. et Mme X... pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 ; 2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement du 19 novembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 ; - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Sur l'acquiescement de M. X... ; Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation ; que ni la circonstance que M. X... se déclare satisfait des explications fournies par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU LOGEMENT sur la fixation du montant de son A.P.L. pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 à la somme de 1.772 F ni sa renonciation au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement attaqué du 19 novembre 1996 ne sont de nature à rendre sans objet le recours en appel présenté par le MINISTRE ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement aux énonciations du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans l'instance l'opposant aux époux X..., produit un mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 21 juillet 1995 en temps utile pour l'audience du 5 novembre 1996 ; que le MINISTRE est fondé à soutenir que le jugement du 19 novembre 1996 n'est pas intervenu au terme d'une procédure contradictoire ; qu'ainsi ledit jugement du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions de M. X... contre la C.A.F. des Bouches-du-Rhône : Considérant que les caisses d'allocations familiales constituant des organismes de droit privé, les rapports de ces organismes avec leurs allocataires sont des rapports de droit privé et les litiges auxquels ils peuvent donner lieu relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dés lors c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les Conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la C.A.F. comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la légalité de la décision implicite par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Bouche-du-Rhône a confié la décision de la C.A.F. fixant 1.772 F le montant de l'A.P.L. des époux X... pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-18 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule ; A.P.L. = K (L + C - L°), dans laquelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.