CETATEXT000007575025 J5XLX2006X10X000000401143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 12 octobre 2006, 04NC01143, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01143 Avant dire-droit - Expertise 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME MENNEGAND Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, complétée par les mémoires enregistrés les 13 juillet, 6 et 13 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Charles X, élisant domicile ..., par Me Mennegand, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 000974 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à réparer les préjudices consécutifs à l'hospitalisation dont il a fait l'objet le 21 novembre 1998 ; A titre principal : 2°) d'ordonner une contre expertise sur la justification de l'intervention et son mode opératoire et la description des préjudices subis par le requérant ; A titre subsidiaire : 3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Troyes et l'établissement public national de santé de Fresnes à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Troyes et l'établissement public national de santé de Fresnes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le tribunal administratif s'est fondé sur un rapport d'expertise contestable tant sur le bien-fondé des choix de traitement de sa blessure que sur l'évaluation de son préjudice dès lors qu'il recèle une divergence fondamentale quant à l'existence d'un déplacement du radius et découle d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les négligences qui auraient été commises par les établissements en cause sont constitutives de fautes ; - l'obligation d'information vis-à-vis du patient n'a pas été respectée ; - le tribunal n'a pas recherché quelles alternatives auraient dû être proposées au patient ni leurs risques respectifs, et n'a pas examiné la perte de chance consécutive au défaut d'information ; - il n'a pu bénéficier du libre choix de l'établissement de soin et du chirurgien ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 19 septembre 2005, présentés pour le centre hospitalier de Troyes, par Me Chauchard, avocat ; le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Troyes soutient que : - les chefs de la mission que M. X souhaite voir examiner ont déjà tous été examinés par l'expert ; - le seul fait de verser un rapport non contradictoire pour justifier la demande ne saurait fonder une demande de contre expertise ; - le rapport de l'expert exclut toutes fautes de la part du centre hospitalier de Troyes dans le choix du traitement ; - l'obligation d'information est différente lorsque le patient est admis en urgence et les manquements ne sauraient conduire à indemnisation dans les cas où l'intervention était inévitable et qu'elle n'était pas la plus risquée ; - M. X ne justifie pas ses demandes quant au quantum du préjudice allégué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 26 août 2005, présentés pour le l'établissement public national de santé de Fresnes par Me Tsouderos, avocat ; l'établissement public national de santé de Fresnes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'établissement public national de santé de Fresnes soutient que : - il n'a commis aucune faute lors de la prise en charge de M. X ; - il ressort des conclusions de l'expert que la symptomatologie invoquée par le requérant trouve son origine dans son état antérieur ; - étant soumis à un régime statutaire spécial notamment en raison de sa condition de détenu, il ne peut invoquer l'absence de choix du médecin ; - le défaut d'information ne peut être valablement invoqué pour la première fois en appel ; - en tout état de cause, le défaut d'information ne saurait être à l'origine d'un préjudice indemnisable dès lors qu'eu égard à l'échec de tous les traitements antérieurs, l'intervention était indispensable et seule de nature à améliorer son état ; - la demande de contre expertise ne peut qu'être rejetée, celle-ci étant inutile ; - subsidiairement, les demandes indemnitaires de M. X doivent être ramenées à de plus justes proportions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Gallot pour Me Mennegand, avocat de M. X, et de Me Watremez pour Me Chauchard, avocat du centre hospitalier de Troyes, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. ROMENI, alors en détention au centre pénitentiaire de Clairvaux, a été victime le 20 novembre 1998 d'une chute ayant entraîné une fracture du poignet droit et a été transporté au centre hospitalier de Troyes où il a bénéficié d'un traitement orthopédique ; que postérieurement au retrait de la résine, le 7 janvier 1999, M. X a continué de se plaindre de vives douleurs ; que malgré l'intervention chirurgicale dite de « Sauvé Kapandji » subie le 15 novembre 1999 au sein de l'établissement public de santé de Fresnes, les troubles ont persisté ; que M. X fait appel du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes et de l'établissement public national de santé de Fresnes à réparer les préjudices consécutifs aux interventions dont il a fait l'objet les 21 novembre 1998 et 15 novembre 1999 ; Considérant que s'il résulte du rapport d'expertise, rendu le 9 février 2002 par l'expert mandaté par le tribunal, que les soins prodigués correspondaient à l'état du patient et que les interventions pratiquées par ces deux établissements ont été réalisés dans les règles de l'art, M. X produit un rapport d'expertise remettant en cause, au vu de l'analyse de la radiographie de contrôle effectuée le 3 décembre 1998, le bien-fondé du traitement orthopédique prescrit ; que sur ce point évoqué de façon succincte, le rapport de l'expert commis par le juge des référés ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le caractère adéquat de la prise en charge de M. X ; que, par ailleurs, alors même que la mission d'expertise avait été étendue à l'établissement public national de santé de Fresnes, l'expert ne s'est pas prononcé sur le suivi post opératoire de l'intervention du 15 novembre 1999 ; qu'en outre, le rapport ne se prononce pas sur les conditions dans lesquelles M. X a été informé des traitements et interventions dont il a fait l'objet ; qu'il y a ainsi lieu pour la Cour, avant dire droit sur la requête de M. X, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ; DECIDE : Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise médicale. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : Il aura pour mission, après avoir examiné M. X, pris connaissance des rapports déposés par l'expert Delagoutte commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les experts Tardy et Grégoire, s'être fait communiquer tous documents relatifs aux interventions dont le requérant a fait l'objet tant au centre hospitalier de Troyes qu'à l'établissement public national de santé de Fresnes : 1°/ de décrire les conditions dans lesquelles M. X a été soigné tant au centre hospitalier de Troyes qu'à l'établissement public national de santé de Fresnes et préciser le traitement entrepris et le suivi des soins reçus ; 2°/ de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes de diagnostic ont été commises tant lors du choix des modes opératoires que pendant le suivi et si les risques des interventions ont été portés à la connaissance du patient ; 3°/ de se prononcer sur l'origine des séquelles actuelles dont souffre M. X et rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à son état et si d'autres choix thérapeutiques n'étaient pas envisageables pour éviter la persistance des séquelles que présente encore celui-ci ; 4°/ de décrire l'étendue desdites séquelles et évaluer les divers préjudices qui en résultent pour M. X ; 5°/ de donner toutes informations utiles à l'appréciation de la situation de M. X ; A cette fin, l'expert se fera communiquer tous documents sur l'état de santé de M. X et notamment tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués. Il pourra entendre toute personne des services ayant donné des soins. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles X, au centre hospitalier de Troyes, à l'établissement public national de santé de Fresnes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. 4 N°04NC01143
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.