CETATEXT000007575034 J5XLX2006X06X000000301208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC01208, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01208 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY BUTHAUD M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ..., par Me Buthaud, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-0852, en date du 2 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les déficits sur son activité de loueur de meublés sont déductibles de ses revenus globaux dans la mesure où les locations dont s'agit comportent des prestations para-hôtelières ; - l'administration s'est désistée de son appel dirigé à l'encontre d'un jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 juin 2001 lui donnant satisfaction sur ce point pour ce qui concerne les années 1992 et 1993 ; - la loi de finances pour 1996 prévoit en son article 12 le maintien de l'imputation des déficits sur le revenu global des déficits des opérations montées antérieurement ; - les dispositions de l'article 261 D 4° b du code général des impôts sont contraires à celles de l'article 13 B paragraphe 1 de la 6ème directive de l'Union européenne ; - l'indemnité forfaitaire de 50 000 francs qu'il a été condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon est constitutive de frais professionnels déductibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé pour ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, suite au dégrèvement prononcé à hauteur de la somme de 135 158 francs pour les trois années 1994, 1995 et 1996, et tendant pour le surplus au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 mai 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti M. X, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1994, 1995 et 1996, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 135 158 F (20 604,71 euros) ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, compte tenu de ce dégrèvement, ne restent en litige que les redressements intervenus en matière de bénéfices non commerciaux ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) » ; Considérant que M. X, qui exerce une activité de médecin à Besançon, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Besançon à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de cette ville des dommages et intérêts, pour un montant de 50 000 francs, à la suite de sa condamnation pénale par le Tribunal de grande instance, pour la délivrance de fausses feuilles de soin, pour des actes non effectués, au préjudice de ladite caisse ; qu'eu égard au caractère grave et intentionnel de la faute ainsi sanctionnée, le versement de cette indemnité ne saurait se rattacher à l'exercice normal de la profession mais constitue au contraire une dette personnelle de M. X résultant du manquement à ses obligations professionnelles ; que cette indemnité n'a pas dès lors le caractère d'une dépense nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de cette somme des bénéfices non commerciaux de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 octobre 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 20 604,71 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC01208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.