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03NC01265

CETATEXT000007575036 J5XLX2006X06X000000301265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC01265, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01265 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 complétée par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2004, 3 mars 2005 et 31 mars 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., pr Me Lecomte, avocat associé de FIDAL ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-4407 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 1998, 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de leur accorder la réduction de ces impositions, correspondant à la réintégration de frais de gérance immobilière, déduits de leurs revenus fonciers des années 1990, 1991 et 1992 ; 3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que ; - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre la déductibilité des frais de gérance payés par la SCI « Maisons Neuves » à sa mandataire, la société X, sur le fondement de l'article 31-I du code général des impôts ; la nature de ces frais ne pouvait être remise en cause du seul fait que la mandataire est gérée par les enfants des contribuables, ni par l'encaissement des loyers sur un compte bancaire des propriétaires ; les pièces jointes au dossier établissent l'exercice effectif de cette gérance d'immeubles par la société précitée ; - le vérificateur n'a pas pris en compte les encaissements des frais litigieux, pour les réintégrer dans les revenus fonciers, en méconnaissance des articles 29 et 31 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 9 juin et 21 décembre 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est à bon droit que les frais de gérance déduits des revenus fonciers des contribuables, sur le fondement de l'article 31-I du code général des impôts, ont été remis en cause dès lors qu'il résulte des investigations du service que de telles missions de gérance d'immeubles n'étaient pas assurées par la société X, réputée être la mandataire de la SCI « Maisons Neuves », dont M. X est usufruitier de l'ensemble des parts ; - l'éventuel décalage des paiements du dernier trimestre n'a eu aucune incidence sur le redressement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en sa qualité d'usufruitier de la totalité des parts de la SCI « Maisons Neuves », propriétaire de quatre immeubles à usage commercial et professionnel sis à Metz, M. X était créancier des loyers générés par ces biens ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société le service a remis en cause la déduction, pratiquée par M. X sur ses revenus fonciers déclarés au titre des années 1990, 1991 et 1992, des rémunérations, qualifiées de « frais de gérance », versées par la propriétaire à la société « X et fils », devenue sa mandataire en qualité d'administrateur des biens sus-évoqués ; que M. X sollicite la réformation du jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée consécutifs à ce chef de redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance …
  2. e)une déduction forfaitaire … des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement … » ; que par « frais de gérance », au sens de ces dispositions, il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés ; que les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e de l'article 31 I 1e du code général des impôts ; Considérant que, pour rattacher entièrement les sommes versées par la SCI « Maisons Neuves » à sa mandataire aux « frais de gestion », réputés inclus dans la déduction forfaitaire sus-mentionnée, le vérificateur a relevé que les deux enfants du requérant étaient associés dans les deux sociétés, et que les prestations de la société « X et fils » étaient mal établies et consistaient en des tâches de secrétariat et de comptabilité, inhérentes à la gestion des immeubles en cause ; Considérant toutefois qu'il n'est contesté, ni que les enfants de M. Jean X, étaient titulaires de la carte professionnelle les autorisant à exercer l'activité d'administrateurs de biens immobiliers, ni que le contrat conclu en l'espèce prévoyait de confier à la mandataire le soin de gérer les immeubles, contre une rémunération calculée en pourcentage des loyers selon le taux habituel appliqué pour ces prestations ; que cette mission incluait notamment des tâches de secrétariat et de comptabilité ; que si le ministre soutient que M. Jean X assurait lui-même, en fait, les relations avec les locataires et les tiers, il n'apporte pas d'éléments probants et précis en ce sens et ne combat pas utilement les indications, corroborées par des documents concordants figurant au dossier, confirmant la réalité des activités de la société mandataire dans l'administration des biens ; que les circonstances, relevées par le ministre, que la mandataire n'aurait pas respecté ses obligations réglementaires et contractuelles lors des redditions de comptes, et que les loyers ou factures faisaient directement l'objet de mouvements de fonds sur le compte personnel de M. Jean X, ne suffisent pas, à elles seules, à établir le caractère fictif des prestations de la SARL assurées auprès de la SCI « Maisons Neuves », dans le cadre du contrat de mandat sus-évoqué ; que l'administration n'établit pas ainsi que les dépenses, rémunérées par les honoraires convenus avec la mandataire, se rattachaient en réalité, à des frais de gestion au sens du e de l'article 31 I précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de leur accorder la décharge des impositions demeurant en litige, et à obtenir cette décharge ; Sur les conclusions des requérants tendant à obtenir l'application, à leur profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat, à M. et Mme X, une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée assignés à M. et Mme X, au titre des années 1990, 1991 et 1992, la base des revenus fonciers est réduite des montants respectifs de 18 689,03 euros (122 592 francs), 18 675,61 euros (122 504 francs) et 21 581,75 euros (141 567 francs). Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la cotisation sociale généralisée. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme X. Article 4 : Le jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC01265

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