CETATEXT000007575036 J5XLX2006X06X000000301265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03NC01265, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01265 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 complétée par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2004, 3 mars 2005 et 31 mars 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., pr Me Lecomte, avocat associé de FIDAL ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-4407 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 1998, 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de leur accorder la réduction de ces impositions, correspondant à la réintégration de frais de gérance immobilière, déduits de leurs revenus fonciers des années 1990, 1991 et 1992 ; 3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que ; - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre la déductibilité des frais de gérance payés par la SCI « Maisons Neuves » à sa mandataire, la société X, sur le fondement de l'article 31-I du code général des impôts ; la nature de ces frais ne pouvait être remise en cause du seul fait que la mandataire est gérée par les enfants des contribuables, ni par l'encaissement des loyers sur un compte bancaire des propriétaires ; les pièces jointes au dossier établissent l'exercice effectif de cette gérance d'immeubles par la société précitée ; - le vérificateur n'a pas pris en compte les encaissements des frais litigieux, pour les réintégrer dans les revenus fonciers, en méconnaissance des articles 29 et 31 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 9 juin et 21 décembre 2004 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - c'est à bon droit que les frais de gérance déduits des revenus fonciers des contribuables, sur le fondement de l'article 31-I du code général des impôts, ont été remis en cause dès lors qu'il résulte des investigations du service que de telles missions de gérance d'immeubles n'étaient pas assurées par la société X, réputée être la mandataire de la SCI « Maisons Neuves », dont M. X est usufruitier de l'ensemble des parts ; - l'éventuel décalage des paiements du dernier trimestre n'a eu aucune incidence sur le redressement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en sa qualité d'usufruitier de la totalité des parts de la SCI « Maisons Neuves », propriétaire de quatre immeubles à usage commercial et professionnel sis à Metz, M. X était créancier des loyers générés par ces biens ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société le service a remis en cause la déduction, pratiquée par M. X sur ses revenus fonciers déclarés au titre des années 1990, 1991 et 1992, des rémunérations, qualifiées de « frais de gérance », versées par la propriétaire à la société « X et fils », devenue sa mandataire en qualité d'administrateur des biens sus-évoqués ; que M. X sollicite la réformation du jugement du 21 octobre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée consécutifs à ce chef de redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.