CETATEXT000007575057 J5XLX2006X10X000000501388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01388, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01388 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH MIZRAHI - HEMZELLEC - DAVIDSON - SCP Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour M. Joseph X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mizrahi-Hemzellec-Davidson ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Denting ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commission départementale d'aménagement foncier ne s'est pas expliquée sur les moyens de fait et de droit longuement exposés par lui pour justifier la qualification de terrains à bâtir des parcelles litigieuses ; sa décision est de ce fait insuffisamment motivée ; - les parcelles dont la réattribution est demandée sont desservies par des réseaux électriques, de téléphone et d'eau potable ; ces éléments de viabilité existaient à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement ; elles se situent dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; le certificat d'urbanisme négatif produit par le préfet de la Moselle est à écarter compte tenu des conditions douteuses dans lesquelles il est intervenu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 095 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué ; - la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle est régulièrement motivée ; - le terrain dont M. X demande la réattribution ne présente pas les caractéristiques définies par l'article L. 123-3-4° du code rural ; Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2006 présenté pour M. X et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de la décision du 30 juin 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle : En ce qui concerne le défaut de motivation : Considérant que M. X qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en écartant le moyen susvisé ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 dudit code : «(…) II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.