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05NC01401

CETATEXT000007575058 J5XLX2006X10X000000501401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01401, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01401 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour M. Osman X élisant domicile ..., par Me Dollé avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400590 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de faire droit à sa demande, subsidiairement de la réexaminer sous astreinte ; Il soutient que : - le tribunal et l'administration ont mal apprécié les faits : le requérant justifie de son embauche, de bulletins de salaire et de ce qu'il a perçu les rémunérations correspondantes ; son employeur la société Sema a une activité réelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la réalité de l'emploi salarié invoqué par l'intéressé n'a pu être vérifiée, faisant obstacle à la reconnaissance du caractère stable de ressources ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X, ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 décembre 2006, a formé le 9 mai 2003 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils né en 1985, qui a été rejetée le 20 novembre 2003 par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, au motif que l'activité salariée alléguée n'a pu être vérifiée ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : «(…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête effectuée sur place en juin 2003 par un contrôleur du travail à la demande de l'Office des migrations internationales n'a pas permis de trouver la SARL Sema, employeur déclaré de l'intéressé, à la dernière adresse indiquée de l'entreprise, 9 boulevard Félix Faure à Saint-Denis

(93), ni même une boîte aux lettres à son nom ; que si M. X, qui habite ... produit une déclaration d'embauche du 1er mai 2002 par cette entreprise ainsi qu'un contrat de travail daté du 1er mai 2002 le recrutant en qualité de repasseur et des fiches de paie de juin et décembre 2003 et de janvier 2004, ces seuls documents sont insuffisants, en l'absence de preuve de la réalité de l'existence de l'entreprise et de l'emploi, pour démontrer la stabilité des ressources de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision susvisée du 20 novembre 2003 rejetant sa demande de regroupement familial entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de faire droit à sa demande, subsidiairement de la réexaminer sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information sera transmise au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 05NC01401

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