CETATEXT000007575058 J5XLX2006X10X000000501401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01401, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01401 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour M. Osman X élisant domicile ..., par Me Dollé avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400590 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de faire droit à sa demande, subsidiairement de la réexaminer sous astreinte ; Il soutient que : - le tribunal et l'administration ont mal apprécié les faits : le requérant justifie de son embauche, de bulletins de salaire et de ce qu'il a perçu les rémunérations correspondantes ; son employeur la société Sema a une activité réelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la réalité de l'emploi salarié invoqué par l'intéressé n'a pu être vérifiée, faisant obstacle à la reconnaissance du caractère stable de ressources ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X, ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 décembre 2006, a formé le 9 mai 2003 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils né en 1985, qui a été rejetée le 20 novembre 2003 par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, au motif que l'activité salariée alléguée n'a pu être vérifiée ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : «(…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête effectuée sur place en juin 2003 par un contrôleur du travail à la demande de l'Office des migrations internationales n'a pas permis de trouver la SARL Sema, employeur déclaré de l'intéressé, à la dernière adresse indiquée de l'entreprise, 9 boulevard Félix Faure à Saint-Denis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.