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05NC01488

CETATEXT000007575065 J5XLX2006X10X000000501488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01488, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01488 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Alexandre X élisant domicile ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2004 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande visant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître son statut d'apatride, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé eu besoin sous astreinte ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du directeur général de l'OFPRA était légale alors que, compte tenu de sa date et de son lieu de naissance, et de ce qu'il ne réside pas au Kazakhstan, il n'a ni la nationalité kazakhe ni la nationalité russe ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2006, présenté pour le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par Me Foussard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X n'expose en appel aucun argument qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation, fondée en droit comme en fait, portée par le tribunal ; - la lettre du 7 janvier 2005 des services consulaires de l'ambassade du Kazakhstan en France ne vise aucun texte de loi ; elle ne tient manifestement pas compte des dispositions claires de la loi du 20 novembre 1991 portant code de la nationalité Kazakhe entré en vigueur le 1er mars 1992 ; - l'affirmation selon laquelle M. X n'aurait plus la nationalité russe n'est étayée par aucun élément ; il n'a apporté aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il avait entrepris les démarches en vue de se faire reconnaître la nationalité russe, en vertu de la procédure simplifiée définie par le code de la nationalité russe, à laquelle a adhéré par voie de convention le Kazakhstan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 55-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : «…le terme «apatride» désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation…» ; Considérant qu'il résulte de la loi du 20 novembre 1991, portant code de la nationalité kazakhe que sont «nationaux» les personnes résidant en permanence dans la république du Kazakhstan au premier mars 1992, jour d'entrée en vigueur de la loi ; que M. X qui est né le 17 février 1972 à Petropavlovsk, ville alors située en URSS et faisant désormais partie du Kazakhstan, ne conteste pas avoir résidé en permanence dans ce pays, à la date d'entrée en vigueur du code de la nationalité ; qu'il doit, dès lors, être réputé détenir la nationalité kazakhe ; que l'attestation, en date du 7 janvier 2005, des autorités consulaires kazakhes en France selon laquelle M. X «n'est pas citoyen de la République du Kazakhstan» n'est pas de nature, en l'absence de toute précision sur le fondement d'une telle affirmation, à faire obstacle à l'application de la loi précitée du 20 novembre 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride, subsidiairement d'avoir à réexaminer au besoin sous astreinte sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au directeur général de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères. 2 N° 05NC01488

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