CETATEXT000007575067 J5XLX2006X10X000000501505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 19 octobre 2006, 05NC01505, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01505 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C LUDOT Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Haydar X élisant domicile ..., par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims ; M. Haydar X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0501888 en date du 13 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2005 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la décision de reconduite à la frontière est entachée d'erreur de fait en ce qu'il est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire français, alors qu'il était en possession d'un visa ; - cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale puisqu'il a rejoint en France plusieurs membres de sa famille ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'intéressé n'a justifié d'un passeport revêtu d'un visa qu'après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière ; - il n'a pas sollicité de titre de séjour à l'expiration de son visa ; - l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'épouse et les quatre enfants de M. X sont restés en Turquie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants (…) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, entré en France en dernier lieu le 12 juin 2004, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui est expressément visée dans l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 8 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'à cette date, le préfet ignorait que l'intéressé était détenteur d'un visa puisque lors de son interpellation, le 7 septembre 2005, M. X avait lui-même déclaré ne pas avoir de passeport et qu'il ne l'a produit que le 9 septembre 2005, lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X, alors même qu'à la date à laquelle il a statué, il ignorait que l'intéressé était entré régulièrement sur le territoire français ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il dispose en France d'attaches familiales, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté du préfet des Ardennes comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'épouse et les quatre enfants de M. X sont demeurés en Turquie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 8 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haydar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera en outre adressée au préfet des Ardennes. 2 N° 05NC01505
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.