CETATEXT000007575069 J5XLX2006X10X000000501510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2006, 05NC01510, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01510 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DOLLE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour M. Serge Lambert X, de nationalité camerounaise, élisant domicile chez Mlle Evelyne Y ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303671 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2003 par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre séjour mention «vie privée et familiale», et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer un titre séjour mention «vie privée et familiale», subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; les justificatifs fournis sont des éléments de preuve suffisants de sa présence en France durant plus de dix années ; le requérant n'a pu fournir d'attestations afférentes au logement puisqu'il était hébergé chez des amis ; sa banque lui a indiqué qu'il était impossible de fournir des documents relatifs à son compte depuis son ouverture ; il produit des documents complémentaires : attestation d'assurance automobile de septembre et octobre 1987, vignette automobile de 1983, 1984 et 1985, copie de la carte grise et lettre à la préfecture et avis d'opération d'épargne salariale ; - la circonstance que les documents justificatifs soient moins nombreux pour quelques années n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2006, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X n'a fourni de documents probants attestant de son séjour en France qu'à compter de 2001 ; seule une entrée en France en 1986 est par ailleurs attestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant» (…) ; Considérant qu'au-delà du dossier soumis aux premiers juges, M. produit devant la Cour des vignettes d'assurance automobile et une copie de carte grise, concernant des séjours effectués par l'intéressé en France entre 1983 et 1985, donc antérieurs à la période de séjour continu en France qu'il déclare avoir débutée en 1986, une attestation d'assurance pour deux mois en 1987, des déclarations de revenus des années 2003 et 2004 et un relevé d'opérations d'épargne salariale pour 2005, postérieurs à la période en litige ; que ces documents sont insuffisants pour établir la résidence habituelle de M. X en France depuis plus de dix ans ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 5 septembre 2003 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle de lui délivrer un titre séjour mention «vie privée et familiale», subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Lambert X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information sera transmise au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 05NC01510
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.