CETATEXT000007575074 J5XLX2006X08X000000500437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00437, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00437 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 6 juillet 2005 et 14 avril 2006, présentée pour Mme Catherine X élisant domicile ..., par Me Colbus, Born-Colbus, Fittante, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204069 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres n° 479 de 1 143,37 euros et 556 de 3 048,98 euros relatives à des loyers et à une participation aux charges locatives qui lui ont été réclamés au titre de l'occupation d'un logement communal ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la ville de l'Hôpital la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le logement qu'elle occupait n'était pas un logement attribué par nécessité absolue de service ; les titres de recettes émis ne comportent pas les bases de liquidation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2005, complété par un mémoire enregistré le 6 juillet 2005, présenté par le trésorier payeur général de la Moselle ; Le trésorier payeur général de la Moselle demande que les services du trésor public soient mis hors de cause ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2005, présenté pour la ville de l'Hôpital (Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me Priboschek avocat ; La ville de l'Hôpital conclut au rejet de la requête et demande que Mme X soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 9 mai 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Broche, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur le titre exécutoire n° 479 : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par Mme X dans l'«ancienne gare» lui ait été concédé par nécessité absolue de service par la commune de l'Hôpital ; que par suite, la commune de l'Hôpital a pu à bon droit décider, par une délibération du 12 avril 2001, de mettre à sa charge un loyer correspondant au logement de fonction qu'elle occupait dans l'ancienne gare ; que si Mme X a été licenciée le 29 mai 2001, par une décision annulée par jugement du 4 juillet 2002, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité du titre exécutoire émis à son encontre pour avoir paiement des loyers dus en exécution de la délibération du 12 avril 2001, en l'absence de concession de logement par nécessité absolue de service ; que, par ailleurs, ledit titre exécutoire mentionnait les bases de sa liquidation ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 13 juillet 2001 n° 479 de 1 143,37 euros relatif aux loyers dus au titre de l'occupation d'un logement communal ; Sur le titre exécutoire n° 556 : Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; Considérant que le titre exécutoire n° 556 de 3 048,98 euros relatif à une participation aux charges locatives, émis à l'encontre de Mme X au titre de l'occupation du logement communal qui lui avait été attribué, portait la mention : «participation aux charges», suivie de : «selon bail du 13 octobre 2000 et délibération du 13 avril 2000» ; que ledit titre, qui ne comportait aucune indication des bases de liquidation de la créance, ne répondait pas aux exigences susénoncées ; que Mme X est dès lors fondée, par ce moyen nouveau en appel, à demander, d'une part l'annulation du titre de recettes exécutoire n° 556 et, d'autre part, la décharge des sommes dont elle a été déclarée redevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle demandait l'annulation du titre exécutoire n° 556 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de l'Hôpital une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de l'Hôpital doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X concernant le titre n° 556. Article 2 : Le titre de recettes n° 556 de 3 048,98 euros est annulé. Article 3 : Mme X est déchargée du paiement de la somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : La ville de l'Hôpital versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la ville de l'Hôpital et au trésorier payeur général de la Moselle. 2 N° 05NC00437
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.