CETATEXT000007575079 J5XLX2006X08X000000500624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00624, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00624 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH LE BORGNE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour l'ASSOCIATION de DEFENSE et de PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT et de la NATURE sur la commune de Bourg-Fidèle, dont le siège est ..., chez Mme Madeleine X à ... représentée par son président par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0000450 du 24 mars 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 244,90 euros (100 000 francs), à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 000 euros ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une irrégularité tenant à ce que l'irrecevabilité relevée d'office n'a pas été soumise à la discussion des parties ; au surplus, l'administration n'ayant pas mentionné la fin de non-recevoir qu'elle entendait invoquer, le contentieux a été lié ; - la surveillance administrative de l'usine a toujours été défaillante et les autorisations complémentaires accordées, alors que les rejets dépassaient en permanence et gravement les limites autorisées, sont autant de fautes qui justifient l'allocation des indemnités ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 3 février 2006, le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ; Il invite la Cour à se référer aux écritures de l'administration présentées devant les premiers juges et soutient encore : - en ce qui concerne la régularité du jugement, le moyen est inopérant dés lors qu'en statuant en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal n'était pas tenu de faire application de l'article R. 611-7 du même code ; - dans la mesure où le préfet avait opposé la fin de non-recevoir et qu'il avait principalement conclu à l'irrecevabilité de la requête, la requête ne pouvait être régularisée en cours d'instance ; - en ce qui concerne la faute résultant d'une carence des services de l'Etat, le suivi a été réalisé, l'arrêté de 1996 avait pour but d'améliorer la situation ; - en ce qui concerne le préjudice qui n'est pas précisé, la demande paraît faire l'objet d'une erreur matérielle, la somme demandée en 1ère instance était 10% de celle réclamée en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 9 juin 2006 à 16 heures ; Vu la décision en date du 24 juin 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION de DEFENSE et de PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT et de la NATURE sur la commune de Bourg-Fidèle tendant à l'allocation de l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur repris à l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, … rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, …. ; qu'aux termes de l'article R. 102 du même code repris aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux …. ; Considérant que les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par l'ASSOCIATION de DEFENSE et de PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT et de la NATURE sur la commune de Bourg-Fidèle tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la carence des services d'Etat à imposer à l'usine Métal Blanc, située à Bourg Fidèle, le respect des sujétions imposées par les arrêtés préfectoraux relatifs à cette installation classée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ont été précédées d'une demande adressée à l'administration ; que si l'administration a opposé l'irrecevabilité de la demande sans en préciser le fondement, elle a, cependant, explicitement refusé la liaison du contentieux en concluant au fond de façon exclusivement subsidiaire ; que, néanmoins, si l'association intéressée a cru pouvoir lier le contentieux en adressant le 14 octobre 2004 au Préfet des Ardennes une réclamation tendant aux mêmes fins, et si une décision implicite de refus est née de l'écoulement du délai du recours contentieux qui avait couru à la date du 24 mars 2005 à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune conclusion additionnelle n'a été présentée à son encontre ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur que le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a regardé la demande comme irrecevable pour absence de liaison du contentieux ; que, cependant, dans la mesure où une telle irrecevabilité pouvait être couverte en cours d'instance, le vice-président du Tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionné, et rejeter par l'ordonnance du 24 mars 2005 attaquée qui doit être annulée, la demande présentée par l'association requérante ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Au fond sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées tant devant le Tribunal que devant la Cour : Sur le préjudice sans qu'il soit besoin de statuer sur la responsabilité : Considérant qu'à aucun moment, l'association ne se prévaut d'un dommage dont elle demande la réparation ; que, faute de toute précision à ce sujet, les conclusions de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION de DEFENSE et de PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT et de la NATURE sur la commune de Bourg-Fidèle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION de DEFENSE et de PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT et de la NATURE sur la commune de Bourg-Fidèle et au ministre de l'écologie et du développement durable. 4 05NC00624
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.