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05NC00819

CETATEXT000007575087 J5XLX2006X08X000000500819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00819, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00819 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH BERTIN Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 29 juin 2005, complétée par mémoire enregistré le 6 octobre 2005, présentée pour M. Farid X élisant domicile ..., par Me Bertin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans et le renouvellement de son certificat de résidence temporaire et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 août 2004 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Doubs la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, son mariage n'était plus effectif, le divorce n'ayant pas été prononcé ; - il aurait dû être mis en possession d'un certificat de résidence dès le 13 mars 2000 ; la non-délivrance de ce certificat par le préfet des Bouches-du-Rhône était illégale ; cette illégalité rejaillit sur le refus opposé par le préfet du Doubs ; il justifie d'un intérêt à contester ce refus nonobstant la délivrance d'une carte de séjour salarié ; - la décision du préfet du Doubs est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; à la date du 18 mars 2003 à laquelle il sollicitait la délivrance d'une carte de résident de dix ans, il justifiait d'une communauté de vie effective indépendamment de l'hospitalisation de son épouse ; - la décision méconnaît l'article 7 bis 3ème alinéa de l'accord franco-algérien ; le préfet du Doubs ne pouvait, par une attitude manifestement dilatoire, lui opposer la rupture de la communauté de vie intervenue dans le délai anormalement long d'instruction de sa demande ; - il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sans que soit expressément précisé le fondement de la demande ; le préfet devait examiner s'il pouvait bénéficier de la carte de résident de 10 ans en raison de sa présence ininterrompue en France depuis trois années et lui délivrer un certificat de résident de dix ans sur ce fondement ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la communauté de vie n'existant plus à la date du 3 août 2004, c'est à bon droit qu'un refus de certificat de résidence a été opposé à M. X ; - la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - n'ayant pas été saisi de demande en ce sens, il ne lui appartenait pas de se prononcer au regard des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir épousé, le 13 mars 1999, lors d'un séjour effectué sous couvert d'un visa «voyage d'affaires», Mlle Lilia Y, ressortissante française, M. Farid X, de nationalité algérienne, a regagné l'Algérie, puis est régulièrement rentré en France, le 21 avril 2000 et a présenté le 15 mai 2000 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a, en revanche, délivré des récépissés successifs puis un titre de séjour temporaire portant la mention salarié valable du 17 mars 2002 au 16 mars 2003 ; qu'en admettant même que le rejet implicite susmentionné ne soit pas devenu définitif, la décision du 3 août 2004 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la nouvelle demande de délivrance de certificat de résidence présentée par M X n'a pas été prise en conséquence de l'intervention du rejet initial ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à exciper, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 3 août 2004, de l'illégalité dudit rejet implicite ; Sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : «Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article» ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même accord : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 2. au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)» ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la légalité de la décision du 3 août 2004 du préfet du Doubs s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue et non à la date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande ; qu'il est constant qu'à la date de cette décision, M. X qui ne peut se prévaloir d'une jurisprudence statuant sur une situation de fait et de droit distincte de la sienne, s'était installé à Besançon et vivait séparé de son épouse, une requête conjointe en divorce ayant, d'ailleurs, été introduite auprès du tribunal de grande instance de Marseille le 21 octobre 2003 ; que la communauté de vie entre époux n'était dès lors pas effective au sens des stipulations précitées des articles 7 bis et 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces stipulations que le préfet du Doubs a rejeté la demande dont il était saisi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'en a jugé le Tribunal, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner si M. X pouvait bénéficier d'un certificat de résidence sur un fondement autre qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française dès lors que, contrairement aux affirmations, d'ailleurs non justifiées du requérant, les services du préfet n'ont été saisis d'aucune autre demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les parents de M. X qui est célibataire, sans enfant, vivent en Algérie ; que si le requérant soutient que ses deux seuls frère et soeur vivent en France, les documents produits, dont l'un vise, d'ailleurs, un dénommé Z, ne sont pas de nature à établir ses liens de parenté avec les personnes désignées ; que l'attestation d'une agence d'intérim selon laquelle M. X aurait effectué, à la satisfaction des entreprises utilisatrices, 874 heures de travail entre le 15 mai 2003 et le 2 novembre 2004 ne suffit pas, par elle-même, à justifier l'existence de liens personnels avec la France au sens des stipulations précitées de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de carte de résident, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00819

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