CETATEXT000007575094 J5XLX2006X08X000000500988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/50/CETATEXT000007575094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00988, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00988 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH VICQ M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. X... , détenu à ... par Me Valence, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401395 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 27 octobre 1987, prononçant son expulsion du territoire national ; 2°) - d'annuler cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que M. constituait toujours une menace grave pour l'ordre public dès lors que les éléments du dossier établissent le contraire ; - le Tribunal a commis une erreur sur l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine ni sa famille alors qu'il n'a connu que les prisons françaises et a préparé sa réinsertion professionnelle en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistrés les 6 octobre et 14 décembre 2005, les mémoires en défense présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Il soutient que le Tribunal n'a commis aucune erreur sur l'appréciation de la dangerosité potentielle de l'intéressé, et le refus de le faire bénéficier des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 octobre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X... , et a désigné Me Valence en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Valence, avocate de M. , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , ressortissant dominicain, détenu en France depuis 1982, année de son arrivée sur le territoire national et de la commission des crimes pour lesquels il a été condamné le 27 février 1985 par la cour d'assises de la Guadeloupe à la réclusion criminelle à perpétuité conteste, en reprenant son argumentation de première instance, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 27 octobre 1987, par les moyens qu'eu égard à son attitude générale et ses efforts d'insertion en prison, la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation de la situation, et qu'il est porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC00988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.