CETATEXT000007575124 J5XLX2006X11X000000600524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/51/CETATEXT000007575124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 30/11/2006, 06NC00524, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00524 4ème chambre excès de pouvoir C MENGUS M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour Mme Natia X, élisant domicile ..., par Me Mengus, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600919 du 9 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - alors qu'elle avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 avril 2006, d'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, fondée sur un élément nouveau et qui ne pouvait donc être qualifiée de dilatoire, le préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre ; - la mesure de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a perdu son beau-frère par alliance, puis sa belle- soeur ; - elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle se sent en danger ; Le mémoire produit après la clôture d'instruction n'ayant pas été examiné par la juridiction administrative, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du 29 septembre 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ; Vu la décision et le jugement attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que si Mme X, de nationalité géorgienne, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mars 2005, confirmée par décision de la Commission des Recours des Réfugiés du 30 novembre 2005, fait valoir qu'elle a présenté une nouvelle demande à l'OFPRA fondée sur un élément nouveau, elle date elle-même cette demande du 6 avril 2006 ; que cette demande est dès lors sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en date du 7 février 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande aurait été déposée auprès de l'OFPRA antérieurement à l'intervention de cet arrêté ; Considérant que Mme X n'apporte, au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le premier juge ; qu'il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen par adoption des motifs du jugement ; Sur la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme X fait état de la situation de géorgiens, d'origine kurde appartenant à la communauté yézidi, qui feraient l'objet de menaces de la part de la mafia locale, des violences dont elle aurait fait l'objet avec son mari et de l'assassinat de sa belle-soeur en début d'année 2006, elle ne produit toutefois aucun élément probant relatif à sa situation personnelle de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 7 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale fixant la Géorgie comme pays de destination ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et que doivent être rejetées également les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°06NC00524
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.